Rapport explicatif

Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages

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La population doit être informée de façon appropriée du contenu du projet d’agglomération. Par ailleurs, il faut prouver que la population a eu l’occasion de se prononcer sur ce contenu. Il est donc nécessaire de prévoir suffisamment de temps et les documents sur la participation doivent être accessibles à tous. L’organisation de la participation de la population incombe aux organismes responsables. Ceux-ci doivent prouver dans le projet d’agglomération que la population concernée a eu suffisamment de possibilité de participer. Il est possible d’envisager la création d’une plateforme numérique, l’organisation de réunions d’information ou une procédure de participation par voie écrite. Il n’est pas obligatoire d’organiser une procédure de consultation ou une procédure équivalente prévue par le droit cantonal. Si le projet d’agglomération et les mesures prévues sont inclus dans leur intégralité dans le plan directeur cantonal ou régional, la procédure de participation peut se dérouler dans le cadre de la procédure du plan directeur. Cela évite des doublons.

Lettre b (Exhaustivité et fil conducteur)

Un projet d’agglomération est complet s’il garantit une planification d’ensemble cohérente conforme à l’article 3 dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus, et qu’il traite de manière complète tous les modules énumérés à l’article 7, al. 1 et 2 PC. Ces modules doivent fonder l’une sur l’autre et créer une logique les uns par rapport aux autres (fil conducteur). L’exhaustivité et le fil conducteur sont des conditions importantes pour un examen efficace des projets d’agglomération par l’ARE. Il est recommandé, pour la structure de la partie principale, de suivre l’ordre proposé à l’article 7, alinéa 1 PC.

Lette c (déduction de mesures prioritaires)

Le projet d’agglomération doit présenter les mesures au sens de l’article 1, alinéa 1 PC (des mesures d’infrastructure de transport, des mesures de transport qui ne sont pas cofinancées par la Confédération et des mesures d’urbanisation). Ces mesures doivent découler de la vision d’ensemble, du besoin d’action et stratégies sectorielles dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus. De plus, elles doivent être coordonnées avec les planifications nationales et cantonales (par ex. programme de développement stratégique PRODES des routes nationales et de l’infrastructure ferroviaire, plans directeurs cantonaux ou régionaux, planifications étrangères). Leur priorisation se fait sur la base du besoin d’action et de l’état de la mise en œuvre des mesures prévues dans les accords sur les prestations et des projets d’agglomération correspondants.

Lettre d (Coordination et mise en œuvre)

Cette exigence de base se rapporte à la garantie de la mise en œuvre des mesures prévues dans les accords sur les prestations et des projets d’agglomération correspondants. La garantie est assurée si le projet d’agglomération et les mesures que celui-ci prévoit ne sont pas en contradiction avec le droit fédéral (par ex. législation sur l’aménagement du territoire et sur la protection de l’environnement) et sont coordonnés avec les planifications de la Confédération et des cantons concernés (notamment les programmes de développement stratégique des routes nationales et de l’infrastructure ferroviaire, les conceptions et les plans sectoriels de la Confédération [cf. art. 17c, let. a LUMin] et avec les plans directeurs cantonaux [cf. art. 17c, let. b LUMin]). La planification des cantons concernés doit par conséquent tenir compte du projet d’agglomération et de ses mesures et les indiquer de façon contraignante pour les autorités (cf. art. 19 PC).

L’organisme responsable est donc tenu d’informer de façon adéquate la Confédération sur la mise en œuvre du projet d’agglomération et des mesures prévues dans les accords sur les prestations. Le compte rendu sur la mise en œuvre est assurée lorsque l’organisme responsable présente à la Confédération les études de base nécessaires à l’examen de l’état de la mise en œuvre des projets d’agglomération et des mesures prévues (cf. art. 14, al. 4 PC). Il s’acquitte de cette tâche en rédigeant un rapport de la mise en œuvre et une vue d’ensemble dans la partie principale du projet d’agglomération ainsi que des tableaux de mise en œuvre (cf. art. 6, let. a et c PC).