Rapport explicatif
Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages
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Lettre a (Mesures d’infrastructure de transport)
Selon l’article 17a LUMin, la Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations (al. 1). Des contributions sont versées pour des mesures d’infrastructure au profit de la circulation routière, du trafic ferroviaire et de la mobilité douce si un financement par d’autres moyens fédéraux est exclu (cf. al. 2). Il s’agit de mesures d’infrastructure de transport cofinancées dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération.
Lettre b (Mesures de transport qui ne sont pas cofinancées)
Les mesures au profit des transports qui ne sont pas cofinancées par la Confédération sont entièrement financées par les organismes responsables ou les collectivités territoriales compétentes (par ex. régulation du trafic liée à la demande, notamment la gestion des parcs de stationnement ou la gestion de la mobilité). Il s’agit de « prestations assumées entièrement par l’agglomération ». Ces mesures doivent être différenciées des mesures d’infrastructure de transport que l’ARE estime ne pas cofinancer au terme de l’examen du projet d’agglomération. Il importe de ne pas confondre les « prestations assumées entièrement par l’agglomération » avec « les prestations propres » dont le financement et la réalisation sont entièrement assumés par les cantons selon les accords sur les prestations de première et deuxième génération.
Lettre c (Mesures d’urbanisation)
Les mesures d’urbanisation font elles aussi obligatoirement partie d’un projet d’agglomération. Elles comprennent les mesures d’aménagement qui soutiennent le développement de l’urbanisation à l’intérieur. Elles sont prévues par les plans directeurs, les plans cadres et les plans d’affectation spéciaux mais peuvent aussi émaner d’un masterplan. Les mesures d’urbanisation ne sont pas cofinancées dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération. Elles garantissent un développement de l’urbanisation d’une manière densifiée dans des lieux bien équipés et contribuent ainsi à un bon niveau d’efficacité du système de transports. En règle générale, elles concrétisent les indications contraignantes des plans directeurs cantonaux et contribuent donc à la mise en œuvre de ceux-ci.
Alinéa 2 (Indications relatives à chaque mesure d’infrastructure de transport)
Pour que l’ARE soit en mesure d’évaluer les mesures d’infrastructure de transport et donc également le projet d’agglomération (cf. art. 13 s. PC), il a besoin de disposer des indications mentionnées aux lettres a à e de cet alinéa. Ces données doivent être indiquées dans le projet d’agglomération.
Lettre a (caractère cofinançable de la mesure par la Confédération)
Pour vérifier « la caractère cofinançable de la mesure par la Confédération », il importe d’indiquer dans le projet d’agglomération s’il s’agit de mesures au sens de l’article 17a, alinéas 1 à 3 LUMin. La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations (art. 17a, al. 1 LUMin). Dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération, des contributions sont versées pour financer les mesures d’infrastructure au profit de la circulation routière, du trafic ferroviaire et de la mobilité douce si elles permettent l’amélioration du trafic d’agglomération et qu’un financement par d’autres moyens fédéraux est exclu (art. 17a, al. 2 LUMin). Lorsque l’utilisation de matériel roulant spécifique destiné à la desserte capillaire permet de faire l’économie de mesures d’infrastructure importantes, des contributions peuvent également être versées pour couvrir les coûts supplémentaires correspondants du matériel roulant (art. 17a, al. 2bisLUMin). Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures correspondantes prises à l’étranger dans les régions frontalières (art. 17a, al. 3 LUMin). Les contributions d’exploitation sont exclues (art. 17a, al. 4 LUMin).