Rapport explicatif
Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages
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Lettre b (Cohérence avec l’article 3)
Le projet d’agglomération doit indiquer si les mesures d’infrastructure de transport assurent la cohérence entre les générations (cf. art. 3, al. 1) et la cohérence du contenu (cf. art. 3, al. 2).
Lettre c (État de la planification)
Pour les mesures d’infrastructure de transport, il convient par ailleurs de montrer que l’état de la planification est suffisant. Ce critère permet d’évaluer l’état du processus de planification (cf. art. 13, al. 1 PC). Les mesures correspondant à des coûts d’investissement de plus de 40 millions de francs sont assujetties à des exigences supplémentaires (cf. art. 5 PC).
Lettre d (Rapport coût-utilité)
Pour l’évaluation des mesures et du projet (cf. art. 13 s. PC), il est primordial que le projet d’agglomération donne des informations sur le rapport coût-utilité de chaque mesure d’infrastructure de transport.
Lettre e (mesure prête à être réalisée et financée)
Pour chaque mesure d’infrastructure de transport, le projet d’agglomération doit indiquer si la mesure est prête à être réalisée et financée. Cette preuve permet d’en évaluer la faisabilité.
Une mesure est prête à être réalisée si la procédure de planification, de projet et d’autorisation peut être terminée dans une période d’environ quatre ans après l’adoption de l’arrêté fédéral relatif au programme en faveur du trafic d’agglomération.
Une mesure est prête à être cofinancée si le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment garanti et que les charges inhérentes à l’exploitation et à l’entretien sont supportables (cf. art. 17c, let. c LUMin).
Alinéa 3 (Évaluation d’une utilité déterminante en Suisse)
Selon l’article 17a, alinéa 3 en lien avec l’alinéa 2 LUMin, des contributions peuvent également être versées pour financer des mesures d’infrastructure de transport prises à l’étranger dans les régions frontalières. Étant donné que le programme en faveur du trafic d’agglomération est destiné à la Suisse (cf. également art. 17c, let. a et b selon lesquelles les projets prévus s’inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l’urbanisation tel qu’il est fixé par les plans directeurs cantonaux), il est nécessaire pour évaluer une telle mesure réalisée à l’étranger de savoir si celle-ci aura une utilité déterminante en Suisse. Les indications y relatives doivent être présentées dans le projet d’agglomération (par exemple dans les fiches des mesures, cf. art. 6, al. b chiffre 1 PC). Pour les mesures de moindre ampleur, il convient d’exposer si elles exercent un impact perceptible sur le choix du moyen de transport et sur les flux de trafic transfrontalière.
Alinéa 4 (Mesures A et B)
Un projet d’agglomération comporte obligatoirement des mesures A et B. Cela permet d’assurer une planification continue sur le territoire de la ville ou de l’agglomération ayant droit aux contributions. Par contre, les mesures C ne doivent pas obligatoirement figurer dans le projet d’agglomération ; elles ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’une fiche de mesures (cf. art. 6, let. a). Ces mesures seront prêtes à être exécutées au plus tôt deux générations plus tard.