Rapport explicatif
Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages
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(OFROU), l’Office fédéral des transports (OFT) ainsi que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) participent en tant qu’experts à l’évaluation des aspects relatifs aux transports et à l’environnement.
Article 11 (Examen préliminaire)
Alinéa 1 (Examen des articles 2 et 6 à 8 PC)
Lorsque les projets d’agglomération ont été transmis, l’ARE procède à un examen préliminaire afin de vérifier que les exigences formelles des articles 2, 6, 7 et 8 PC ont été respectées. Il examine si les projets d’agglomération transmis comportent tous les modules indispensables à leur examen. Un projet d’agglomération doit en effet comprendre une partie principale, une partie relative aux mesures et des tableaux de mise en œuvre (cf. art. 6 PC). De plus, il doit avoir été approuvé par l’autorité cantonale compétente (cf. art. 2 PC) et contenir les valeurs cibles des indicateurs MOCA (cf. art. 8). La partie principale doit présenter les modules énumérés à l’article 7, alinéas 1 et 2 PC. Le contenu de ces modules doit finalement être présentés sous une forme cartographique (cf. art. 7, al. 3 PC).
Alinéa 2 (Possibilité de transmettre a posteriori des indications manquantes)
Un délai de 21 jours est accordé à l’organisme responsable pour compléter et transmettre les documents qui manquent au dossier. Ce délai ne peut pas être prolongé en raison du calendrier serré de la procédure d’examen.
Alinéa 3 (Conséquences d’un défaut)
Cet alinéa énonce les conséquences d’un défaut: si les documents ne sont pas suffisamment complétés ou pas transmis et qu’il n’est ainsi pas possible de procéder à une évaluation judicieuse, l’ARE ne poursuit pas l’examen du projet d’agglomération. Il met ainsi un terme à la procédure d’examen de ce projet d’agglomération par la Confédération. L’organisme responsable en est rapidement informé par écrit.
Article 12 (Examen des exigences de base)
Alinéa 1 (Examen des exigences de base)
Les exigences de base sont réexaminées pour chaque génération de projets. Pour qu’une évaluation judicieuse du projet d’agglomération soit possible et que l’ARE puisse en poursuivre l’examen, toutes les exigences de base doivent être remplies. Ces dernières peuvent être adaptées aux problèmes spécifiques et à la grandeur de la ville ou de l’agglomération ayant droit aux contributions.
Alinéa 2 (Conséquences d’un défaut)
Si une exigence de base n’est pas remplie et qu’une évaluation judicieuse du projet d’agglomération n’est ainsi pas possible, l’examen n’est pas poursuivi et cela même si le projet d’agglomération a bénéficié de contributions dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération lors d’une génération antérieure de projets. Après le premier examen de tous les projets d’agglomération transmis, l’organisme responsable en est informé dans un bref rapport précisant les exigences de base non remplies.
Article 13 (Évaluation des mesures)
Alinéa 1 (Critères)
L’ARE évalue les mesures d’infrastructure de transport sur la base des indications données dans le projet d’agglomération au sens de l’article 1, alinéa 2, lettres a à e et alinéa 3.