Rapport explicatif
Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages
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que les mesures [prévues] s’inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisées avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l’urbanisation tel qu’il est fixé par les plans directeur cantonaux (let. a). De plus, les projets prévus doivent respecter les plans directeurs cantonaux (let. b).
La cohérence du contenu permet d’assurer que le projet d’agglomération et ses mesures tiennent compte de la vision d’ensemble ainsi que du besoin d’action et des stratégies sectorielles dans les domaines des transports et de l’urbanisation, le paysage inclus. Par ailleurs, le projet d’agglomération et ses mesures doivent être coordonnés avec les planifications nationales, cantonales et les autres planifications pertinentes (notamment avec les programmes de développement stratégiques PRODES des routes nationales et de l’infrastructure ferroviaire, le plan directeur cantonal, la panification cantonale des transports et les programmes cantonaux pour améliorer la sécurité du trafic). De plus, il importe de tenir compte des planifications étrangères pour les mesures prises à l’étranger.
Article 4 (Exigences de base)
Un projet d’agglomération doit respecter certaines exigences de base pour que l’ARE soit en mesure de l’évaluer sur le plan des mesures et de son contenu. Les exigences de base facilitent la compréhension et contribuent à la cohérence d’un projet d’agglomération. Elles permettent par ailleurs l’examen des projets d’agglomération par l’ARE sur des bases comparables, ce qui garantit, dans la mesure du possible, l’égalité de traitement de tous les projets d’agglomération transmis. De plus, elles assurent une large assise au projet d’agglomération tant auprès des collectivités territoriales concernées qu’auprès de la population. Enfin, elles contribuent à la mise en œuvre dans les temps des mesures prévues dans l’accord sur les prestations et des projets d’agglomération correspondants.
Lettre a (Organisme responsable et participation)
Le libellé de la lettre a présuppose la création d’un organisme responsable dont l’existence doit être prouvée. De plus, le projet d’agglomération doit apporter la preuve que les collectivités territoriales concernées ont été consultées et qu’une possibilité suffisante de participation a été offerte à la population concernée. Le but est de conférer une large assise politique au projet d’agglomération afin de permettre une mise en œuvre, si possible sans difficultés, des mesures prévues dans l’accord sur les prestations.
Selon l’article 23 OUMin, les organismes responsables sont chargés de la planification et de la réalisation des projets d’agglomération. Ils sont notamment responsables de l’adéquation technique et de la conformité des différentes parties du projet (al. 1). De plus, ils garantissent le caractère obligatoire du projet d’agglomération et veillent à ce qu’il soit réalisé de manière coordonnée (al. 2). Ils apportent à la Confédération la preuve que les organes compétents de toutes les collectivités concernées se sont engagés à mettre en œuvre le projet d’agglomération. Avec l’organisme responsable, tous les acteurs impliqués dans le projet d’agglomération, c’est-à-dire les cantons, les communes et le cas échéant les collectivités régionales parlent d’une seule voix dans leurs relations avec la Confédération. De cette manière, ils désignent un interlocuteur unique pour la Confédération. Il serait souhaitable que chaque organisme responsable dispose de la personnalité juridique qui de par sa forme d’organisation et ses compétences soit à même d’élaborer efficacement le projet d’agglomération en bénéficiant de soutiens solides et de mettre en œuvre les mesures prévues dans les accords sur les prestations.
Les collectivités territoriales comprises dans le périmètre respectif au sens de l’article 17b, alinéa 2 LUMin, de l’article 19 et de l’annexe 4 OUMin (communes, collectivités régionales et cantons) doivent participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’agglomération. Des mesures relevant de la compétence des collectivités territoriales concernées devront être approuvées par les organes compétents car le financement résiduel des investissements pour les projets prévus doit être dûment garanti (cf. art. 17c, let. c LUMin). Une approbation par l’organe compétent des crédits à la construction n’est toutefois pas encore obligatoire. Pour les projets d’agglomération transfrontaliers, les collectivités territoriales étrangères doivent participer à l’élaboration du projet d’agglomération ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures prévues dans les accords sur les prestations.