Rapport explicatif
Consultation 2019/18: Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d'agglomération (OPTA) · 21 pages
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Alinéa 2 (Pour le contrôle des effets)
Le contrôle des effets auquel la Confédération doit procéder concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération résulte de l’obligation du Conseil fédéral de transmettre à l’Assemblée fédérale, en même temps que le message sur le programme en faveur du trafic d’agglomération, un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de ce programme (cf. art. 8, let. c LFORTA). Ce contrôle a pour but de vérifier que les fonds engagés par la Confédération en faveur du trafic d’agglomération rendent le système global des transports dans les villes et les agglomérations plus efficace et plus durable, conformément aux objectifs fixés par le législateur (cf. art. 17a, al. 1 LUMin). Ce contrôle des effets n’influe ni sur l’examen des différents projets d’agglomération ni sur les accords sur les prestations.
Les organismes responsables soutiennent la Confédération dans le contrôle périodique des effets du programme en faveur du trafic d’agglomération en communiquant tous les quatre ans à l’ARE les valeurs cibles des indicateurs MOCA (cf. art. 8 PC). Il s’agit d’une obligation incombant aux organismes responsables même lorsque ceux-ci ont sauté une génération de projets. Ces informations sont recueillies à l’aide d’un questionnaire. Afin d’assurer un contrôle uniforme des effets par la Confédération, les organismes responsables doivent s’en tenir aux indications de l’ARE lorsqu’ils fournissent ces informations.
Section 5 Dispositions finales
Article 21 (Exécution)
L’ARE est chargé d’examiner les projets d’agglomération (cf. art. 32, al. 5 OUMin). Ce faisant, il respecte les principes de l’État de droit au sens de l’article 5 de la Constitution fédérale (légalité, proportionnalité, égalité de traitement, bonne foi). Les DPTA donnent des précisions sur l’examen des projets d’agglomération. Elles expliquent par ailleurs comment les organismes responsables doivent prouver que les conditions au sens des articles 17a et 17c LUMin sont remplies. Les cantons et les organismes responsables participent à la rédaction de ces directives.
Article 22 (Abrogation d’un autre acte)
L’entrée en vigueur de l’ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération (OPTA) entraîne l’abrogation de l’OPTA du 20 décembre 2017. Les dispositions de l’ancienne ordonnance sont reprises dans l’OPTA.
Article 23 (Entrée en vigueur)
La nouvelle ordonnance entrera en vigueur le 1erfévrier 2020 pour permettre l’examen des projets d’agglomération de quatrième génération selon ses règles.
III. Conséquences
Les dispositions du projet mis en consultation ont les effets suivants sur la Confédération et les cantons :
1. Pour la Confédération
Les expériences faites montrent que le programme en faveur du trafic d’agglomération constitue un programme de développement efficace et efficient ; il permet à la Confédération d’influer sur la coordination des transports et de l’urbanisation conformément à la politique des agglomérations 2016+, aux objectifs de la LUMin, du droit de l’aménagement du territoire et du Projet de territoire Suisse.
Ces dernières années, la Confédération a concrétisé les exigences requises pour les projets d’agglomération en tenant compte du cadre législatif et développé les critères et procédures qui président à leur examen. La méthode d’examen créée par l’ARE a fait ses preuves et a pu être optimisée après