Rapport explicatif

Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages

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Compensation d'impôts à la source résiduels élevés avec des impôts à la source résiduels faibles

Il s'agirait de prendre en compte, pour le calcul du montant de l'imputation forfaitaire d'impôt, l'ensemble des intérêts et des redevances de licences provenant de tous les États

contractants, que les CDI applicables confèrent ou non le droit d'imposer à l'État de la source. Une telle réglementation découlerait de l'arrêt 2C_64/2013 du Tribunal fédéral, selon lequel l'approche individuelle actuelle serait contraire aux principes des CDI et le calcul du montant maximum devrait prendre en compte tous les revenus imposables (une seule catégorie pour tous les revenus imposables).

Le Conseil fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de satisfaire à cette exigence. Selon la doctrine7, le Tribunal fédéral ne se réfère pas au calcul du montant maximum lorsqu'il affirme qu'il ne faudrait pas former de catégories pour déterminer le montant de l'imputation

forfaitaire d'impôt. Ces propos doivent plutôt être interprétés en ce sens qu'il ne faut pas former des catégories entre cantons et, par conséquent, qu'il faut toujours tenir compte de l'ensemble de l'impôt suisse.

La question de la définition des différentes catégories n'est toutefois pas encore réglée. Le commentaire du modèle de convention de l'OCDE prévoit plusieurs méthodes, mais n'en privilégie aucune. Pour les contribuables, la méthode consistant à considérer chaque revenu de manière indépendante est la plus restrictive. Dans cette méthode, le montant maximum est calculé séparément pour chaque élément de revenu. À l'opposé, la méthode consistant à réunir dans une même catégorie tous les revenus étrangers et à imputer la somme des impôts étrangers à l'impôt national correspondant à l'ensemble des revenus étrangers (overall credit) est la plus généreuse. Dans la palette des méthodes envisageables, la méthode d'imputation d'impôt suisse occupe une position intermédiaire: pour calculer le montant maximum, il y a lieu de réunir dans une même catégorie tous les revenus étrangers qui sont soumis à un impôt à la source étranger délimité par la CDI correspondante conclue avec la Suisse.

Déduction forfaitaire attrayante en particulier pour les redevances de licences

Conformément à l'ordonnance 1 du DFF (art. 4, al. 3) en relation avec l'art. 11 de

l'ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt, la déduction forfaitaire (actuellement de 50 %) doit désormais être fixée à 30 % pour le calcul du montant maximum en relation avec des redevances de licences. La possibilité pour l'administration fiscale ou le

contribuable de prouver que la part aux frais effectifs directement imputables est supérieure ou inférieure doit être maintenue.

Cette exigence n'a pas été prise en compte parce que le Conseil fédéral considère que la déduction forfaitaire applicable actuellement est suffisante, voire plutôt généreuse. En outre, la possibilité de prouver que les frais effectifs sont moins élevés est réservée.

Placements collectifs de capitaux

Il devrait également être possible de faire valoir l'imputation d'impôt en relation avec des revenus encaissés provenant de placements collectifs de capitaux, ces derniers étant

considérés comme transparents dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Un investisseur qui reçoit un dividende grevé d'un impôt résiduel de manière indirecte par l'intermédiaire d'un placement collectif ne peut pas faire valoir l'imputation forfaitaire d'impôt parce qu'il ne connaît pas le processus et ne dispose d'aucune documentation. Cette situation constitue un désavantage injustifié et un non-respect des obligations internationales contractées par la Suisse dans le cadre des CDI.

Le Conseil fédéral n'a pas tenu compte de cette exigence. Au moment de la distribution des dividendes (grevés d'un impôt résiduel) au fonds, les dividendes ne sont pas attribués aux différents investisseurs. La distribution des revenus provenant du fonds aux investisseurs ou leur capitalisation a généralement lieu plusieurs mois plus tard. Les parts de fonds peuvent

7 cf. Waldburger dans: IFF Forum für Steuerrecht 2015/4, p. 338 ss