Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages
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une imposition moins favorable que les entreprises suisses. Cette interdiction fournit la justification conceptuelle pour cette nouvelle disposition. Ainsi, il n'y a pas de discrimination au regard de la législation en matière de CDI s'il n'existe pas de CDI entre la Suisse et l'État de résidence de l'entreprise. En pareil cas, un établissement stable suisse d'une entreprise étrangère ne peut pas revendiquer une imputation d'impôts à la source prélevés sur des revenus provenant d'États tiers.
Al. 2: il faut distinguer deux situations:
• Le taux de l'impôt résiduel résultant de l'application de la CDI entre l'État de
résidence et l'État de la source est plus bas que celui résultant de l'application de la CDI entre la Suisse et l'État de la source: l'imputation d'un impôt résiduel plus élevé aurait pour conséquence que des impôts à la source qui ne sont pas prélevés
pourraient être imputés en Suisse au sens d'une imputation «fictive». C'est pourquoi seul le taux inférieur effectivement appliqué peut être revendiqué.
• Le taux de l'impôt résiduel résultant de l'application de la CDI entre l'État de
résidence et l'État de la source est plus élevé que celui résultant de l'application de la CDI entre la Suisse et l'État de la source: dans ce cas aussi, seul l'impôt résiduel inférieur peut être imputé. Les établissements stables suisses ne doivent pas obtenir une imputation plus élevée que les entreprises suisses soumises à la taxation ordinaire et la charge fiscale du fisc suisse ne doit pas être plus élevée que celle prévue en vertu de la CDI conclue entre la Suisse et l'État de la source.
Art. 3
L'al. 2 du droit en vigueur renvoie à l'art. 12, qui prévoit une réduction du montant imputé en cas d'imposition partielle (uniquement au niveau fédéral ou uniquement au niveau cantonal et communal). L'al. 2 doit être modifié, étant donné que cette disposition est abrogée. Cet alinéa précise à titre purement déclaratif que, si les revenus sont soumis uniquement à l'imposition au niveau fédéral, le calcul du montant maximum se rapporte à cet impôt et, par conséquent, que l'imputation d'impôt est à la charge de l'impôt fédéral.
Art. 4
L'al. 2 du droit en vigueur précise que l'art. 12 (réduction du montant imputé en cas
d'imposition partielle) est applicable par analogie, lorsque l'impôt d'après la dépense est acquitté uniquement au lieu de l'impôt fédéral ou uniquement au lieu des impôts cantonaux et communaux. L'al. 2 doit être modifié, étant donné que l'art. 12 est abrogé. Cet alinéa précise que l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source n'est possible que pour les impôts qui ne sont pas soumis à l'imposition d'après la dépense. Ainsi, les cantons qui ne prévoient pas l'imposition d'après la dépense, par exemple, doivent accorder l'imputation d'impôt sur leurs impôts, sans réduction du montant de l'imputation.
Art. 5
L'al. 2 du droit en vigueur doit être supprimé car il est devenu superflu en raison de
l'abrogation de l'art. 12.
Le nouvel al. 2 contient la disposition relative aux dividendes et aux revenus qui leur sont assimilés, qui figurait jusqu'ici à l'al. 4. La disposition relative aux dividendes est adaptée à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2C_750/2013): la réglementation précisant que la part des dividendes qui n'est pas incluse dans le calcul de l'impôt sur le revenu est
considérée comme un revenu non imposé est supprimée. Le montant maximum pour les impôts fédéraux et pour les impôts cantonaux et communaux est calculé séparément lorsque la Confédération, d'une part, et les cantons et les communes, d'autre part, appliquent des taux différents pour l'imposition des dividendes et des revenus qui leur sont assimilés. De cette manière, les différences de charge fiscale au niveau fédéral et au niveau cantonal sont prises en compte. Le montant de l'imputation est ensuite réparti de manière proportionnelle,