Rapport explicatif

Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages

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Art. 10

L'al. 1 spécifie désormais que les impôts ecclésiastiques doivent aussi être pris en

considération dans le calcul du montant maximum, étant donné que les CDI prévoient une imputation de tous les impôts suisses.

L'al. 3 précise qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, d'une part, et du revenu net ou du bénéfice net, d'autre part.

Al. 4: ce nouvel alinéa concerne uniquement les impôts cantonaux et uniquement les

cantons qui autorisent une imputation de l'impôt grevant le bénéfice sur l'impôt grevant le capital. Il s'agit de garantir que la combinaison des deux mesures, à savoir l'imputation de l'impôt grevant le bénéfice sur l'impôt grevant le capital et l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source, n'entraîne pas une charge fiscale inférieure à l'impôt sur le capital avant l'imputation de l'impôt sur le bénéfice. L'imputation d'impôt dans le cadre de l'impôt sur le bénéfice ne doit donc pas grever l'impôt sur le capital.

Art. 11

Dans le droit en vigueur, les dépenses liées à l'acquisition des revenus sont déduites des revenus bruts pour le calcul du montant maximum (al. 1). De plus, l'al. 3 précise que les amortissements, les provisions, les dépenses et les pertes doivent être pris en considération de manière appropriée s'ils ont sensiblement diminué le bénéfice net imposable de

l'entreprise.

Lʼal. 1 est formulé de manière plus précise. Dans le cadre du calcul du montant maximum, les revenus sont diminués des intérêts passifs y afférents et des frais fiscaux et autres dépenses liés directement ou indirectement à leur acquisition. Cette manière de procéder découle du principe de l'imputation ordinaire au sens du modèle de convention de l'OCDE. Le montant maximum des impôts suisses est calculé sur la base du rendement net des revenus grevés d'un impôt résiduel. À cet effet, il y a lieu de déduire des revenus

comptabilisés les intérêts passifs et autres frais y afférents qui diminuent l'impôt. Selon le commentaire du modèle de convention de l'OCDE, il est possible de prendre en

considération aussi bien les autres frais qui sont directement imputables que ceux qui sont indirectement imputables.

L'actuel al. 3 est abrogé. La réglementation est problématique sur le plan de la systématique fiscale et pourrait entraîner des doubles impositions.

L'al. 2 précise que des déductions forfaitaires peuvent aussi être prévues pour les intérêts et les revenus de prestations de service et que la preuve des frais effectifs est réservée.

Art. 12

En vertu du droit en vigueur, le montant de l'imputation doit être réduit si les revenus

provenant des États contractants sont soumis uniquement aux impôts de la Confédération ou uniquement aux impôts des cantons et des communes (cf. ch. 4.2).

Cette disposition est abrogée. Désormais, l'impôt résiduel doit être imputé intégralement dans la mesure où il n'excède pas le montant maximum ou l'ensemble de l'impôt dû sur le revenu ou sur le bénéfice. Le montant maximum vise à garantir que les contribuables domiciliés en suisse qui réalisent des revenus provenant de l'étranger grevés de l'impôt à la source ne puissent pas imputer sur l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice dû en Suisse un montant plus élevé que le montant de l'impôt suisse dû sur les revenus correspondants. La composition de l'impôt suisse n'a aucune importance dans ce contexte. En ce qui concerne les impôts suisses sur le revenu ou sur le bénéfice, les CDI conclues par la Suisse ne font aucune distinction entre les autorités fiscales qui les prélèvent. Par «impôt suisse», on entend l'ensemble des impôts prélevés par la Confédération, les cantons et les communes. Réduire l'imputation forfaitaire d'impôt d'un contribuable domicilié en Suisse qui n'est pas