Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
être vendues entre-temps. Les prétentions fondées sur une CDI ne peuvent être invoquées que par les bénéficiaires effectifs des revenus en question. Les bénéficiaires effectifs sont les personnes qui peuvent disposer librement et sans restriction des revenus (dividendes, intérêts, redevances de licences), c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas tenues de les transférer sur la base d'obligations légales ou contractuelles liées directement à la réalisation des revenus. Le pouvoir de disposer économiquement des revenus doit être donné au moment où les revenus sont exigibles. Cette condition n'est généralement pas remplie dans ce cas. Si un investisseur acquiert des parts d'un placement collectif de capitaux après l'échéance du revenu pouvant bénéficier de l'imputation forfaitaire d'impôt, mais avant la distribution du fonds, il n'était pas l'ayant droit économique du revenu au moment
déterminant pour l'imputation forfaitaire.
6. Commentaire des dispositions
6.1 Modifications formelles et rédactionnelles
Dans le préambule, la base légale est complétée par la nouvelle let. g (établissements stables), introduite dans le cadre de la RFFA.
L'ordonnance s'intitule désormais «ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source».
En allemand, le terme «Erträgnisse» est remplacé dans l'ensemble du texte par le terme «Erträge» (revenus).
L'expression «imputation forfaitaire d'impôt» est remplacée par l'expression «imputation d'impôts étrangers prélevés à la source» dans l'ensemble du texte.
Aux art. 3, al. 1, et 10, al. 3, l'impôt sur le bénéfice est mentionné explicitement en plus de l'impôt sur le revenu, et à l'art. 10, al. 3, le revenu net est indiqué en plus du bénéfice net.
Diverses modifications rédactionnelles ont en outre été apportées aux art. 1, al. 2, 4, al. 1 et 3, 5, al. 1, 23 et 24.
6.2 Modifications matérielles
Art. 2a
En vertu du projet d'art. 2, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant
l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2), le Conseil fédéral détermine à quelles conditions un
établissement stable suisse d'une entreprise étrangère qui est soumis à l’impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l’impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux peut demander une imputation d'impôts pour les revenus provenant d'un pays tiers (État de la source) grevés d'un impôt résiduel. La présente modification permet de préciser la
disposition légale.
Al. 1: dans une telle situation, une imputation d'impôt n'est possible que s'il existe une CDI entre (1) l'État de la source et la Suisse, (2) l'État de la source et l'État de résidence de l'entreprise et (3) la Suisse et l'État de résidence de l'entreprise. La CDI entre l'État de la source et la Suisse est nécessaire, afin d'éviter de désavantager les sociétés suisses par rapport aux établissements stables suisses. La CDI entre l'État de la source et l'État de résidence de l'entreprise est nécessaire parce qu'à défaut d'un tel accord l'État de la source ne serait pas tenu d'accorder un dégrèvement de l'impôt à la source. La CDI entre la Suisse (en tant qu'État de l'établissement stable) et l'État de résidence de l'entreprise est requise en raison de l'interdiction de discrimination à l'égard des établissements stables contenue dans les CDI suisses (art. 24, par. 3, du modèle de convention de l'OCDE), en vertu de laquelle, les établissements stables suisses d'entreprises étrangères ne doivent pas être soumis à