Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (loi sur la réforme de
l'imposition des entreprises III) lors de la votation populaire du 12 février 2017.
Le Parlement a adopté la RFFA le 28 septembre 2018. La demande de référendum contre la RFFA a abouti et la votation populaire aura lieu le 19 mai 2019. En cas d'acceptation en votation, la RFFA entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Par contre, si la RFFA est rejetée, les présentes modifications d'ordonnances seront sans objet en l'état.
La nouvelle réglementation proposée ci-après correspond dans une large mesure aux recommandations du groupe de travail.
4 Nouvelle réglementation proposée
En substance, le conseil fédéral propose les modifications suivantes:
• Abandon de la répartition forfaitaire du montant de l'imputation entre la
Confédération, d'une part, et les cantons et les communes, d'autre part, au profit d'une répartition effective.
• Abandon de la réduction du montant de l'imputation d'impôt en cas d'imposition partielle.
• Adaptation de la réglementation concernant l'imposition partielle des dividendes versés à des personnes physiques à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
• Précision de la réglementation concernant les déductions pour dépenses (intérêts passifs et autres dépenses) dans le cadre du calcul du montant maximum.
L'ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt est adaptée à la
modification de l'ordonnance du Conseil fédéral et ne contient que des dispositions matérielles découlant de cette modification.
4.1 Répartition du montant de l'imputation en fonction des charges effectives des impôts sur le revenu et sur le bénéfice
D'après le droit en vigueur, le montant imputé est réparti à raison d'un tiers à la charge de la Confédération et de deux tiers à la charge des cantons (la réglementation concernant la répartition entre les cantons et les communes relève de la compétence des cantons). Cette clé de répartition ne correspond pas à la répartition effective de la charge fiscale entre la Confédération et les cantons: elle est plutôt en faveur des cantons pour les personnes physiques et en faveur de la Confédération pour les personnes morales. Les baisses de l'impôt sur le bénéfice planifiées par les cantons dans le cadre de la RFFA devraient
accentuer le déséquilibre en faveur de la Confédération. Les personnes morales imposables bénéficiant de régimes fiscaux cantonaux sont principalement concernées. Pour les sociétés holding, par exemple, l'imputation à hauteur de deux tiers au niveau cantonal est sans effet, parce que ces sociétés ne sont pas imposées à l'échelon cantonal et, partant, le montant de l'imputation est nul.
Lors de l'introduction de l'imputation forfaitaire d'impôt, en 1967, une répartition basée sur les parts effectives des autorités fiscales aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice aurait entraîné une charge administrative importante. La solution forfaitaire et ses inexactitudes ont donc été adoptées. Les systèmes informatiques dont nous disposons actuellement
permettent de passer à une clé de répartition prenant en compte les charges effectives des impôts sur le revenu et sur le bénéfice de chaque cas d'espèce. Ce changement de clé de répartition doit être opéré aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales.