Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
doivent verser à la Confédération uniquement 78,8 % de l'impôt fédéral prélevé; ils
conservent 21,2 % à titre de part cantonale.
Dans le système actuel, après avoir déduit la part cantonale de l'impôt fédéral direct, il faut encore déduire du montant obtenu la part de la Confédération à l'imputation forfaitaire
d'impôt.
Désormais, le montant de l'imputation doit être réparti de manière effective entre la
Confédération, d'une part, et les cantons et les communes, d'autre part. La question se pose de savoir comment tenir compte de la part des cantons à l'impôt fédéral direct dans ce cadre. Faut-il, comme c'est le cas dans le système actuel, déduire l'intégralité de la part de la Confédération à l'imputation d'impôt ou faut-il réduire la part de la Confédération en tenant compte de la part du canton à l'impôt fédéral direct?
L'exemple ci-dessous illustre ce calcul:
Situation initiale:
• L'impôt fédéral direct se monte à 1000 francs;
• Hypothèse: le montant de l'imputation d'impôt se monte à 200 francs pour la
Confédération;
• La part des cantons à l'impôt fédéral direct (IFD) s'élève à 21,2 %.
Sans prise en compte Avec prise en compte de la de la part des cantons à part des cantons à l'IFD l'IFD (proposition de l'art. 20, al. 2)
Impôt fédéral dû 10001000
Versement à la Confédération: 78,8 % 788788
de l'impôt fédéral dû
./. imputation de la part à la charge de la
- 200
Confédération: 200
./. imputation de la part à la charge de la
Confédération: 200 et ./. part cantonale - 157,60 à l'IFD → 21,2 % de 200 = 42,4
= Part nette revenant à la 588 630,40 Confédération
Au sein du groupe de travail, certains représentants des cantons étaient favorables au maintien de la méthode de calcul actuelle. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que la nouvelle méthode de répartition effective du montant de l'imputation entraîne obligatoirement une prise en charge proportionnelle des impôts étrangers grevant la part cantonale à l'impôt fédéral direct par le canton. Le principe de la symétrie des sacrifices prévoit en effet que les montants de l'imputation doivent être répartis proportionnellement aux recettes fiscales. Si la part des cantons à l'impôt fédéral direct n'était pas prise en compte, la Confédération devrait, dans les cas où le montant de l'imputation à la charge de la Confédération comprend
l'intégralité de l'impôt fédéral direct afférent aux revenus touchés par la CDI, financer la part correspondante des cantons à partir d'autres sources que les revenus effectivement grevés d'un impôt résiduel.
C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de régler la prise en compte de la part des cantons à l'impôt fédéral direct dans le cadre de la répartition de l'imputation d'impôt entre la
Confédération, d'une part, et les cantons et les communes, d'autre part, à l'art. 20, al. 2.
Al. 2, dernière phrase
La dernière phrase de l'al. 2 précise qu'il appartient aux cantons de régler la répartition du montant de l'imputation entre les cantons et les communes. Cela correspond à la
réglementation actuelle de l'art. 21.