Rapport explicatif

Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages

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soumis à l'imposition intégrale auprès de toutes les autorités fiscales suisses qui le

concernent pourrait par conséquent déroger au principe des CDI. Les modifications prévues devraient entraîner une augmentation des impôts étrangers prélevés à la source imputés.

Art. 13

L'al. 2 précise désormais que les contribuables doivent utiliser les formulaires mis à

disposition par les autorités fiscales cantonales pour les demandes d'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source.

L'al. 4 précise que les revenus qui bénéficient d'une imposition réduite (par ex. dans le cadre d'une patent box) doivent être désignés de manière spéciale sur la demande d'imputation. Cela simplifie le travail des autorités fiscales.

Art. 20

Dans le droit en vigueur, la répartition du montant de l'imputation entre la Confédération et les cantons est réglée aux art. 20 (à la charge de la Confédération) et 21 (à la charge du canton et de la commune). Désormais, ce montant n'est plus réparti sur une base forfaitaire, mais de manière effective. La nouvelle réglementation est contenue à l'art. 20, l'art. 21 est abrogé.

L'al. 1 définit de quelle manière doit être réparti le montant de l'imputation déterminé sur la base des art. 9 à 11 entre la Confédération, d'une part, et le canton et la commune, d'autre part. Désormais, cette répartition n'est plus effectuée sur une base forfaitaire (1/3 à la charge de la Confédération et 2/3 à la charge du canton et de la commune), mais de manière

effective, sur la base des taux de l'impôt pour les personnes physiques et sur la base du montant de l'impôt pour les personnes morales. De plus, pour les dividendes et les autres revenus qui leur sont assimilés visés à l'art. 5, al. 2 qui sont soumis à une imposition partielle et pour les revenus provenant de brevets et dʼautres droits comparables visés à l'art. 5, al. 3, la répartition est proportionnelle, en fonction des montants maximaux correspondants.

L'exemple ci-après illustre le mécanisme décrit pour une personne physique: son revenu imposable en Suisse se monte à 1000 francs. Le taux déterminant pour la Confédération est de 5 % et le taux global pour le canton, la commune et la paroisse atteint 20 %. L'impôt étranger imputable s'élève à 100 francs. L'impôt effectivement dû et la répartition effective de l'imputation d'impôt sont déterminés de la manière suivante:

1. Pour une personne physique ayant un revenu imposable de 1000 francs, le montant de

l'impôt s'élève à 250 francs compte tenu des taux applicables pour la Confédération (5 %) et pour le canton, la commune et la paroisse (20 %). Avant l'imputation d'impôt, la Confédération prélève 50 francs sur ce montant et le canton, la commune et la paroisse, 200 francs.

2. La part du taux de la Confédération au taux global est de 20 %, celle du canton, de la

commune et de la paroisse, de 80 %. L'impôt résiduel imputable doit être réparti sur la base de cette proportion entre la Confédération, d'une part, et le canton, la commune et la paroisse, d'autre part.

3. L'impôt résiduel de 100 francs est imputé à raison de 20 % à l'impôt fédéral et de 80 %

aux impôts du canton et de la commune.

4. Après l'imputation d'impôt, la charge fiscale de la personne physique s'élève à 30 francs

au niveau fédéral et à 120 francs au niveau cantonal et communal, soit 150 francs en tout.

L'al. 2 règle la procédure de décompte entre la Confédération et les cantons. Étant donné que les cantons encaissent aussi l'impôt fédéral direct, ils versent, en vertu de l'art. 196 LIFD, à la Confédération la part qui lui revient. En vertu de l'art. 196 P-LIFD, les cantons