Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages
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1. Contexte
1.1 Double imposition internationale
Par double imposition internationale, on entend la perception d'impôts comparables dans deux (ou plusieurs) États auprès d'un même contribuable pour la même période.
Les revenus de capitaux tels que les intérêts, les dividendes ou les redevances de licences en sont un exemple concret. De nombreux États perçoivent des impôts à la source sur ces revenus. Si ceux-ci sont également soumis à un impôt dans l'État de résidence du
destinataire, on assiste à une double imposition internationale et, partant, à un frein aux transactions transfrontalières.
Les conventions bilatérales contre les doubles impositions (CDI) constituent un instrument important pour éviter de tels effets non souhaités. L'article sur les méthodes contenu dans les CDI indique de quelle manière l'État de résidence du bénéficiaire d'un revenu doit éviter la double imposition lorsque les dispositions correspondantes de la CDI habilitent l'État de la source à imposer ce revenu. Dans les CDI conclues par la Suisse, l'article sur les méthodes se fonde dans les grandes lignes sur l'art. 23 A du modèle de convention de l'OCDE1, en vertu duquel la Suisse, en tant qu'État de résidence, doit exempter de l'impôt les revenus qui sont imposables dans l'État de la source conformément à la CDI. Cette exemption ne
concerne cependant pas les dividendes, les intérêts et les redevances de licences. Pour ces revenus, les impôts de l'autre État sont imputés sur les impôts suisses sur le revenu
(méthode dite de l'imputation).
La méthode de l'imputation est définie à l'art. 23 A, par. 2, du modèle de convention de l'OCDE. Conformément à la première phrase de cette disposition, l'État de résidence est tenu d'imputer les impôts payés dans un autre État sur ses impôts. La deuxième phrase de la disposition restreint le montant de cette imputation. L'État de résidence doit donc imputer au maximum un montant correspondant au montant qu'il prélève sur ces revenus de source étrangère (= montant maximum).
1.2 Base légale
S'agissant des dividendes, des intérêts et des redevances de licences, les CDI conclues par la Suisse confèrent à la Suisse le droit de déterminer le genre de dégrèvement prévu et de régler la procédure.
La loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2) confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer de quelle manière doit être opérée l'imputation, assurée par une convention, des impôts perçus par l'autre État contractant sur les impôts dus en suisse (art. 2, al. 1, let. e). Le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 22 août 1967 relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (RS 672.201) en se fondant sur cette disposition.
1.3 Principes régissant l'imputation d'impôt dans le droit en vigueur
Les bénéficiaires de revenus soumis à un impôt à la source dans un État contractant qui résident en Suisse peuvent demander une imputation forfaitaire pour ces impôts, à condition que la CDI conclue avec l'État de la source prévoie une telle imputation et que les revenus soient effectivement soumis aux impôts en Suisse. Le montant de l'imputation forfaitaire d'impôt se fonde d'abord sur le montant de l'impôt que l'autre État contractant peut prélever en vertu de la CDI. Le montant du dégrèvement en Suisse est toutefois réduit si la charge
1 Modèle de convention fiscale de l’OCDE de 2017 concernant l'impôt sur le revenu et la fortune. Ce document contient uniquement des recommandations. Seuls ont une valeur juridique les accords passés entre la Suisse et un État partenaire.