Rapport explicatif

Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages

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4.4 Abrogation de la réglementation relative aux sociétés à statut fiscal cantonal

La RFFA prévoit de supprimer les dispositions relatives aux sociétés à statut fiscal cantonal (art. 28, al. 2 à 5, LHID). La réglementation contenant les modalités de l'imputation d'impôts résiduels étrangers pour les entreprises soumises à l'un de ces régimes fiscaux devient elle aussi caduque. La disposition correspondante de l'ordonnance (art. 5, al. 3) doit être

abrogée.

4.5 Patent box

La RFFA prescrit aux cantons l'introduction d'une patent box (art. 8a et 24a P-LHID). Il s'agit d'une imposition privilégiée de la part du bénéfice net total provenant de brevets et de droits comparables. En font notamment partie les revenus tirés directement de brevets et de droits comparables, tels que les redevances de licence. Aucune patent box n'est prévue dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

Le projet d'ordonnance prévoit donc de calculer séparément le montant maximum pour les impôts fédéraux et pour les impôts cantonaux si des revenus tirés de droits de licence et d'autres revenus similaires soumis à des impôts à la source étrangers sont réalisés dans le cadre de la patent box. Les différences de charges fiscales grevant ces revenus au niveau fédéral, d'une part, et au niveau cantonal, d'autre part, sont ainsi prises en considération. Le montant de l'imputation doit ensuite être réparti de manière proportionnelle, en fonction du montant maximum pour chaque autorité fiscale. Le calcul séparé du montant maximum peut avoir des conséquences différentes selon la situation (rapport entre les revenus étrangers et le bénéfice net imposable en Suisse). La fraction de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice afférente à ces revenus peut être supérieure ou inférieure à celle obtenue en calculant le montant maximum global.

4.6. Imputation d'impôts pour les établissements stables

D'après le droit en vigueur, les établissements stables suisses d'entreprises étrangères ne peuvent pas faire valoir le dégrèvement de l'impôt résiduel sur les intérêts, les dividendes et les redevances de licences provenant d'un État tiers, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des contribuables domiciliés en Suisse. Dans le cadre de la RFFA, la base légale permettant aux établissements stables suisses d'imputer des impôts a été créée dans la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.2).

Les dispositions d'exécution correspondantes sont contenues dans le présent projet

d'ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source.

4.7 Modification de l'ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt

Le titre de cette ordonnance est adapté au nouveau titre de l'ordonnance du Conseil fédéral à laquelle elle se rapporte, qui s'intitule désormais ordonnance relative à l'imputation

d'impôts étrangers prélevés à la source. Par ailleurs, l'art. 4 est adapté sur le plan

rédactionnel à la modification de l'art. 11 de l'ordonnance du Conseil fédéral.

5. Exigences examinées et rejetées

À la suite de l'audition du 6 décembre 2016, les milieux économiques ont demandé d'autres modifications: