Rapport explicatif
Consultation 2019/23: RFFA: Ordonnance relative à la déduction fiscale pour autofinancement des personnes morales et ordonnances relatives à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · 19 pages
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en fonction du montant maximum de chaque autorité fiscale. Les modifications prévues devraient entraîner une augmentation du montant des impôts étrangers prélevés à la source imputés.
Actuellement, l'al. 3 contient la disposition relative aux sociétés à statut fiscal cantonal. La suppression de ces statuts rend cet alinéa obsolète. Le nouvel al. 3 précise désormais que le montant maximum pour les produits de licences visés aux art. 8a et 24a P-LHID (brevets et droits comparables) doit être calculé séparément pour les impôts fédéraux, d'une part, et pour les impôts cantonaux et communaux, d'autre part (cf. ch. 4.5).
L'al. 4 précise que le montant de l'imputation des revenus visés aux al. 2 et 3 est réparti proportionnellement, en fonction des montants maximaux, entre la Confédération, d'une part, et les cantons et les communes, d'autre part.
Art. 6, al. 1
L'al. 1 est formulé de façon plus précise en ce sens qu'il établit notamment qu'une utilisation abusive d'une CDI entraîne généralement le refus de l'imputation d'impôts résiduels
étrangers. Le renvoi à l'arrêté du Conseil fédéral du 14 décembre 1962 instituant des
mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la
Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.202), qui ne couvre pas tous les cas d'utilisation abusive des CDI, peut donc être supprimé. Si une personne ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un avantage d'une CDI, à savoir par exemple la résidence ou le droit d'utilisation, ou si un avantage d'une CDI est sollicité de manière abusive, l'avantage correspondant est refusé. L'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source constitue l'un de ces avantages.
Art. 7
Cette disposition précise que l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source ne peut être demandée que si elle excède un certain montant. Le but de cette disposition est
d'alléger la charge administrative des autorités en éliminant les cas dont le montant est très faible. Le seuil minimal actuel (50 francs) a été défini en 2001. Entre-temps, il est devenu trop faible pour décharger efficacement les autorités de ces cas. Il doit donc être relevé à 100 francs.
Art. 8, al. 2
La réserve concernant l'art. 12 figurant à l'al. 2 doit être supprimée, étant donné que l'art. 12 est abrogé.
Art. 9
La 3e phrase de l'al. 1 est modifiée et précise désormais que les impôts ecclésiastiques doivent être pris en considération dans le calcul du montant maximum.
Al. 2 et 3: actuellement, deux cantons (ZH et SG) font usage de la possibilité de prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maximum. Si un contribuable prouve que le montant calculé selon l'al. 1 est supérieur, la différence doit lui être remboursée (al. 3). Le délai prévu pour apporter la preuve de la différence et demander son remboursement est désormais fixé à 30 jours. De plus, la formulation de l'al. 3 a été simplifiée.