Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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– 60 % de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins

(let. b).

En raison de cette réglementation, le montant minimal de la PC sera clairement supérieur à 10 francs par mois pour tous les bénéficiaires. La mention relative à l’arrondissement au montant minimal de 10 francs peut donc être supprimée.

Art. 21b Versement aux couples ayant chacun un droit propre à la rente

Comme l’actuel art. 26b est déplacé à l’art. 21a, le contenu de cette dernière disposition est inscrit à l’art. 21b.

Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpital

Dans le droit en vigueur, le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d, est versé directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC). Sur la base du nouvel art. 21a, al. 3, LPC, le montant de la PC annuelle servant à couvrir la taxe de séjour dans un home ou dans un hôpital pourra aussi être cédé et versé directement au fournisseur de prestations.

La présente disposition définit l’ordre dans lequel le montant de la PC doit être versé aux différents destinataires dans ces situations. La PC continue d’être versée directement à l’assureur-maladie à hauteur du montant pour l’assurance obligatoire des soins (let. a). La PC restante est ensuite versée au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant pour les dépenses personnelles (let. b), puis au fournisseur de prestations jusqu’à concurrence de la taxe journalière prise en compte dans le calcul de la PC (let. c). Cette disposition garantit que le bénéficiaire reçoit effectivement le montant reconnu au titre des dépenses personnelles dans le calcul de la PC. Sont exceptés les cas où le montant de la PC ne dépasse pas, ou de très peu, le montant pour l’assurance obligatoire des soins. Dans une telle situation, comme c’est déjà le cas actuellement, le bénéficiaire de la PC ne reçoit aucun montant ou un montant modeste, tandis qu’aucun montant n’est versé directement au home ou à l’hôpital.

Dans de rares cas, il peut rester un solde après le versement au fournisseur de prestations de la taxe journalière de l’établissement. Une telle situation peut se présenter lorsque d’autres types de dépenses entrent dans le calcul de la PC (par ex. intérêts hypothécaires et frais d’entretien des bâtiments ou contributions d’entretien en vertu du droit de la famille) et que le bénéficiaire des PC n’a que peu de revenus hormis les PC. Un tel solde est versé au bénéficiaire des PC (let. d).

À partir de l’entrée en vigueur de la réforme des PC, seules les taxes journalières effectivement facturées par le home ou l’hôpital seront prises en compte dans le calcul de la PC (art. 10, al. 2, let. a, LPC). Étant donné que les PC sont versées au début du mois pour lequel elles sont dues (art. 19, al. 1, de la loi du 6.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]18 en relation avec les art. 21, al. 4, LPC et 72 RAVS), il faut s’attendre à une augmentation du nombre de demandes en restitution pour les taxes journalières du mois au cours duquel le bénéficiaire de PC décède dans un home. Dans les cas où le montant est directement versé à l’établissement, il faudra soumettre la demande de restitution à ce dernier. Il n’est pas possible de renoncer à la restitution dans ce cas, car un home ou un hôpital, contrairement au bénéficiaire de PC, ne peut pas invoquer une situation difficile au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA et de l’art. 5 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)19.

Art. 22, al. 5

Selon le nouvel art. 11, al. 1, let. i, LPC, la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif est prise

18 RS 830.1

19 RS 830.11