Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
la région 2 (urbaine). Ces chiffres reflètent l’urbanisation progressive de la Suisse et se traduisent par une hausse modérée des coûts.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit s’informer auprès de l’OFS sur les communes qui ont fusionné et qui doivent éventuellement être attribuées à une autre région. L’OFS tient une liste des fusions communales. Le découpage territorial est révisé tous les dix ans environ.
La nouvelle typologie a pour conséquence que pour 10 % de bénéficiaires de PC de plus, les montants maximaux de la région 2 seront applicables. Ces bénéficiaires passeront de la région 3 à la région 2 et profiteront ainsi de montants maximaux plus élevés que ce qui était prévu avec la précédente répartition. Le taux de couverture de 85,1 % prévu par le message augmente de 0,5 point à 85,6 %.
Couverture des loyers dans les trois régions, sur la base de la nouvelle typologie
Nombre de cas Couverture en %
Région 1 35 817 86,7
Région 2 138 710 85,4
Région 3 19 930 85,0
Total 194 457 85,6
Art. 26a Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer
Conformément au nouvel art. 10, al. 1quinquies, LPC, les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il sera seulement donné suite à la demande de réduction si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de PC est couvert par les montants maximaux correspondants.
Il revient à l’OFAS de contrôler si cette condition est remplie. Pour ce faire, l’OFAS doit connaître le nom de la commune. Si le canton ne parvient pas à prouver dans sa demande que les conditions d’une réduction sont remplies, il doit motiver sa demande de réduction des montants maximaux dans la commune concernée. Une motivation succincte doit aussi être jointe aux demandes d’augmentation. La demande doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année qui précède l’année où les montants doivent être adaptés afin que l’OFAS ait suffisamment de temps pour l’évaluer.
Le DFI fixe la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées dans une ordonnance du département.
Art. 27 Délai pour la restitution des prestations légalement perçues
L’actuel art. 27 OPC-AVS/AI, qui régit la compensation des créances en restitution, est déplacé à l’art. 20, al. 2, LPC. L’art. 27 OPC-AVS/AI concerne désormais la restitution des prestations légalement perçues. Le nouvel art. 16a LPC prévoit que les prestations légalement perçues doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La présente disposition fixe le délai de restitution.
Al. 1
Cette disposition fixe le délai normal de restitution des prestations. Après le décès du bénéficiaire de PC ou du conjoint survivant, leurs héritiers doivent procéder à la restitution des PC perçues. Il se peut que certains faits doivent être vérifiés, par exemple au sujet de créances à régler, avant que la restitution puisse être effectuée. C’est pour permettre aux héritiers de