Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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procéder à ces vérifications qu’un délai de trois mois leur est imparti pour la restitution. Le délai commence à courir à compter de l’entrée en force de la décision en restitution.
Al. 2
Cet alinéa fixe le délai applicable lorsqu’un ou plusieurs biens immobiliers ayant appartenu au bénéficiaire décédé doivent être vendus pour pouvoir procéder à la restitution. La vente d’un immeuble prend du temps. C’est pourquoi un délai d’une année est imparti à la succession du bénéficiaire de PC dans ce cas. Si le bien immobilier est vendu avant l’échéance de ce délai, les PC doivent être restituées dans les 30 jours suivant le transfert de la propriété.
Art. 27a Évaluation de la succession
L’actuel art. 27a OPC-AVS/AI relatif aux litiges concernant la communication des données est déplacé à l’art. 27b. L’art. 27a est désormais consacré à l’évaluation de la succession. Cette disposition est nécessaire parce que le nouvel art. 16a LPC introduit l’obligation de restituer des prestations légalement perçues à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire de PC. Seules les prestations perçues au cours des dix années précédant le décès du bénéficiaire de PC sont soumises à l’obligation de restituer et la restitution n’est exigible que pour la part de la succession qui dépasse 40 000 francs. Par conséquent, le montant des prestations devant être restituées dépend non seulement du montant des prestations perçues, mais aussi de celui de la succession. La présente disposition règle l’évaluation de la succession.
En principe, la fortune laissée par le bénéficiaire de PC après son décès est évaluée sur la base des mêmes critères que de son vivant.
Al. 1
Cet alinéa reprend le principe inscrit à l’actuel art. 17, al. 1, OPC-AVS/AI, selon lequel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile.
Al. 2
Cet alinéa règle l’évaluation des immeubles. Les biens immobiliers appartenant au bénéficiaire de PC ou à une personne comprise dans le calcul de la PC et qui ne leur servent pas d’habitation sont pris en compte à la valeur vénale dans l’évaluation de la fortune déjà de leur vivant (actuel art. 17, al. 4, OPC-AVS/AI). En cas d’aliénation d’un bien immobilier alors que le bénéficiaire de PC est encore en vie, l’évaluation du bien tient toutefois compte du fait que, dans certaines situations, le prix de vente est inférieur à la valeur vénale. C’est pourquoi l’actuel art. 17, al. 5, OPC-AVS/AI prévoit que la valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure. Un tel droit peut exister à certaines conditions lors de la reprise d’une exploitation ou d’une propriété agricoles.
Étant donné que, par définition, un immeuble ne peut plus servir d’habitation à un bénéficiaire de PC décédé, l’évaluation de l’immeuble pour la succession doit toujours se faire à la valeur vénale. Dans les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire, cette valeur sera prise en compte. Les prescriptions régissant le droit foncier rural sont donc aussi applicables à l’évaluation de la succession.
Art. 27b à 27d
À la suite de l’insertion du nouvel art. 27a OPC-AVS/AI, les actuels art. 27a à 27c sont déplacés aux art. 27b à 27d.
Art. 28a, al. 1
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle, rendue nécessaire par le fait que l’expression « office fédéral » est déjà introduite à l’art. 26a, al. 1, OPC-AVS/AI.