Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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Si l’OFAS constate qu’un organe d’exécution commet des infractions répétées à une disposition, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements en question.
Pour le reste, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)27. Avant que le taux de réduction soit fixé par voie de décision, les parties ont le droit d’être entendues (en vertu de l’art. 29 PA).
Al. 2
Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite. Cet alinéa précise l’année à partir de laquelle la réduction entre en vigueur. La réduction est appliquée à partir de l’année suivante. Ainsi, si un manquement est constaté en 2020 et que le délai imparti pour le corriger expire sans effet en 2021, la participation de la Confédération aux frais administratifs sera réduite à partir de 2022.
Al. 3
La réduction de la participation reste effective, jusqu’à ce que l’organe d’exécution ait apporté la preuve que le manquement a été corrigé.
Art. 54a, al. 1, 3, 4, phrase introductive, et 5bis
Al. 1
L’expression « montants forfaitaires » est remplacée par « montants ». L’explication de ce changement ressort du commentaire de l’art. 39, al. 4.
Al. 3
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle pour tenir compte du fait que la désignation « département » a déjà été introduite à l’art. 26a, al. 1, OPC-AVS/AI.
Al. 4, phrase introductive
L’expression « montant forfaitaire » est remplacée par « montant ». L’explication de ce changement ressort du commentaire de l’art. 39, al. 4.
L’autre modification est d’ordre rédactionnel et ne concerne que le texte allemand.
Al. 5bis
Selon l’art. 65, al. 1, LAMal, la réduction de primes accordée aux assurés de condition économique modeste est versée directement aux assureurs concernés. Le canton peut financer le montant pris en compte pour la prime de l’assurance obligatoire des soins dans le calcul de la PC par les subsides de la Confédération visés à l’art. 66 LAMal et destinés à réduire les primes. Le montant est, comme les réductions de primes, versé directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC). Sur le plan matériel, cette réglementation ne change pas.
Avec la réforme des PC, la réglementation du montant pris en compte dans le calcul de la PC au titre de la prime d’assurance obligatoire des soins est adaptée afin de tenir compte de la prime effective si celle-ci est inférieure à la prime moyenne (couverture accidents comprise) (voir le commentaire de l’art. 16d OPC-AVS/AI). L’application de cette disposition suppose que les organes d’exécution des PC connaissent le montant effectif de la prime à une date qui leur permette d’établir à temps le calcul de la PC pour l’année suivante et de verser le montant correct aux assureurs.
Pour la mise en œuvre de la réduction des primes, les assureurs-maladie doivent aujourd’hui déjà communiquer certaines informations au canton, par exemple les changements importants survenus dans ses rapports avec l’assuré, et présenter un décompte annuel dont ressort la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins (art. 106c, al. 2 et 3, OAMal). Ces dispositions s’appliquent par analogie au système des PC (art. 54a, al. 6, OPC-AVS/AI).