Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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Le nouvel al. 5bisétend l’obligation de communiquer des assureurs-maladie. Ceux-ci doivent indiquer aux cantons le montant de la prime des personnes dont les primes sont réduites (dont font notamment partie les bénéficiaires de PC) pas seulement dans le cadre du décompte annuel, mais déjà avant la fin de l’année précédente, afin que les cantons puissent déterminer les bénéficiaires de PC et le montant de leur prime.
Conformément à l’OAMal, les cantons ont l’obligation de désigner un service compétent pour l’échange des données avec les assureurs visés à l’art. 65, al. 2, LAMal (art. 106b, al. 1, OA-Mal). Cette disposition garantit que les assureurs n’ont à échanger leurs données qu’avec un seul service, même si plusieurs services s’occupent de la réduction des primes et du versement des PC au sein d’un canton. Malgré l’extension de l’obligation de communiquer, les assureurs doivent uniquement transmettre leurs données à ce service.
En principe, tout assuré peut résilier son assurance obligatoire des soins à fin novembre pour la fin d’une année civile. Afin de garantir qu’un nombre maximal de changements de caisse soient enregistrés, mais de laisser suffisamment de temps aux organes d’exécution des PC pour calculer le nouveau montant de la PC, la date limite pour la communication du montant effectif de la prime est fixée au 5 décembre.
3.2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs
Art. 1, al. 2
Le nouvel art. 47a de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)28 complète les possibilités actuelles de maintenir l’assurance à la prévoyance professionnelle de façon facultative en introduisant, pour les assurés qui perdent leur emploi peu avant d’atteindre l’âge de la retraite, une possibilité spécifique d’assurance. Les personnes qui en font usage sont exemptées de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs pour autant qu’elles restent assurées au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. La réglementation en vigueur est donc complétée par un renvoi au nouvel art. 47a LPP.
4 Conséquences financières
Dans le cadre de la réforme des PC, le Parlement a adopté différentes mesures visant à alléger le système des PC d’un montant total de 453 millions de francs en 2030. En même temps, l’adaptation des montants maximaux reconnus par les PC au titre des loyers occasionnera des dépenses supplémentaires de 201 millions de francs. En outre, le système de réduction des primes des cantons sera allégé de quelque 161 millions de francs.
Les modifications de l’ordonnance n’auront, quant à elles, que de modestes conséquences financières. En raison de la nouvelle répartition des communes en trois régions résultant de la nouvelle typologie territoriale (voir le commentaire de l’art. 26 OPC-AVS/AI), les dépenses des PC imputables à l’augmentation des montants maximaux reconnus au titre du loyer progresseront de près de 6 millions de francs en 2030. L’adaptation du forfait pour les frais accessoires des propriétaires immobiliers et du forfait pour frais de chauffage des locataires qui assument eux-mêmes les frais de chauffage de leur appartement occasionnera aussi une augmentation des dépenses de l’ordre de 6 millions de francs. De ces 12 millions de francs supplémentaires, 8 millions seront à la charge de la Confédération et 4 millions à la charge des cantons.
Avec les modifications de l’ordonnance, la réduction globale des dépenses résultant de la réforme des PC en 2030 s’élève à 401 millions de francs29. Le tableau ci-dessous donne un
28 RS 831.40
29 Y compris les mesures concernant le système de réduction des primes des cantons