Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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Al. 4

Cet alinéa définit de manière exhaustive les motifs importants pour lesquels une personne peut séjourner pendant un an au plus à l’étranger sans que le versement des PC soit suspendu. Sont considérés comme des motifs importants :

– Les formations pour lesquelles un séjour à l’étranger est indispensable. Un séjour à l’étran-

ger est considéré comme indispensable si la formation ne pourrait pas se dérouler correctement sans un tel séjour, par exemple dans le cas d’études linguistiques. La formation doit par ailleurs correspondre à la définition donnée à l’art. 49bisdu règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)3.

– Les soins prodigués à des parents de ligne ascendante ou descendante, à des frères et

sœurs, au conjoint, à des beaux-parents ou à des enfants d’un autre lit, si ceux-ci sont gravement malades. Ce cercle de personnes est le même que celui qui est pris en compte à l’art. 29septiesde la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4 pour l’ouverture d’un droit à une bonification pour tâches d’assistance dans l’AVS.

– Une maladie ou un accident du bénéficiaire de PC qui rend impossible son retour en Suisse.

– Un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse. En font partie tous les événe-

ments sur lesquels le bénéficiaire de PC n’a aucun contrôle, par exemple un retour différé en Suisse en raison d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle.

Art. 1b Interruption du délai de carence

L’actuel art. 1b OPC-AVS/AI, qui règle la détermination du revenu pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital, est déplacé à l’art. 4.

Selon le nouvel art. 5, al. 5, LPC, le délai de carence est interrompu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile. Le Conseil fédéral est chargé de déterminer les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n’étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 5, al. 6, LPC). Avec le nouvel art. 4, al. 4, LPC, la loi prévoit une réglementation analogue pour l’interruption de la résidence habituelle en Suisse. Les raisons pour lesquelles une personne peut séjourner à l’étranger pendant un an au plus sont les mêmes dans les deux cas. La présente disposition renvoie par conséquent aux règles de l’art. 1a, al. 4, OPC-AVS/AI concernant l’interruption de la résidence habituelle en Suisse.

Art. 2 Fortune

La réforme des PC introduit une nouvelle condition d’octroi des PC. Les personnes seules dont la fortune nette est supérieure à 100 000 francs et les couples dont la fortune nette est supérieure à 200 000 francs ne peuvent plus faire valoir de droit à des PC. Il en va de même pour les orphelins dont la fortune nette est supérieure à 50 000 francs (art. 9a, al. 1, LPC).

Ces conditions d’octroi doivent être intégralement remplies pendant toute la période durant laquelle les prestations sont octroyées, mais uniquement pendant cette période. La présente disposition précise ce principe en ce qui concerne la fortune : pour décider si les conditions d’octroi relatives à la fortune sont remplies, c’est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel les PC sont demandées qui est déterminante.

Le droit à des PC n’existe que tant que toutes les conditions d’octroi sont remplies. Or il est possible que la fortune d’un bénéficiaire de PC qui se situait initialement sous le seuil autorisé augmente à la suite d’un héritage ou d’un autre événement et en vienne à dépasser ce seuil. Dans ce cas, la personne concernée ne remplit plus toutes les conditions d’octroi et son droit

3 RS 831.101

4 RS 831.10