Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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Art. 11, al. 1
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle, rendue nécessaire par le fait que l’abréviation RAVS est désormais déjà introduite à l’art. 1a, al. 4, let. a.
Art. 15e Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation
Le calcul de la PC tient compte non seulement des éléments de revenu et de fortune existants, mais aussi de ceux dont une personne s’est volontairement dessaisie. Ces éléments dessaisis sont pris en compte dans le calcul comme si le bénéficiaire en disposait encore. La législation ne contenait jusqu’à présent aucune définition de la notion de dessaisissement, qui était uniquement définie par la jurisprudence6. La réforme des PC introduit désormais une définition légale de la notion de dessaisissement (art. 11a LPC). Les principales questions pertinentes pour la pratique sont réglées au niveau de l’ordonnance, notamment celle relative à la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation.
Al. 1
Cet alinéa règle la question de la prise en compte dans le calcul de la PC de la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation. Il reprend la pratique actuelle7 selon laquelle, lorsqu’une personne renonce à un usufruit ou à un droit d’habitation, c’est la valeur annuelle de ces derniers qui est prise en compte en tant que revenu de la fortune immobilière.
La jurisprudence récente8 considère néanmoins que le revenu dont l’ayant droit se dessaisit lorsqu’il renonce à un usufruit – et qui doit être pris en compte comme tel dans le calcul de la PC – n’est pas la valeur annuelle de l’usufruit, mais uniquement l’intérêt fictif sur la valeur vénale de l’immeuble. Il convient pourtant de souligner les différences importantes qui existent entre la propriété et l’usufruit ou le droit d’habitation. Le propriétaire d’une chose peut en disposer librement et peut, en particulier, en transférer la propriété à une autre personne (art. 641 CC). À l’inverse, l’usufruitier n’a que la possession, l’usage et la jouissance de la chose (art. 755 CC), tandis que le titulaire d’un droit d’habitation a uniquement le droit de demeurer dans une maison (art. 776 CC).
Dans le cas du propriétaire d’un immeuble, le calcul de la PC tient compte à la fois de la valeur de l’immeuble en tant qu’élément de la fortune et de la valeur locative en tant que revenu. En revanche, seule la valeur locative est prise en compte en tant que revenu dans le cas du titulaire d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui n’est pas propriétaire de l’immeuble. Si le propriétaire renonce à sa propriété sur l’immeuble – par exemple en en faisant la donation à ses enfants – il se dessaisit d’un élément de sa fortune pour un montant qui équivaut à la valeur vénale de l’immeuble (art. 11a, al. 2, LPC en relation avec art. 17, al. 5, OPC-AVS/AI ; voir aussi le commentaire de l’art. 17b OPC-AVS/AI). Ce montant est, par conséquent, intégralement pris en compte dans le calcul de la PC. Simultanément, le propriétaire renonce aussi dans ce cas à un élément de revenu. Le revenu auquel il renonce, et qui doit donc être pris en compte dans le calcul de la PC, ne correspond toutefois pas à la valeur locative de l’immeuble, mais uniquement aux intérêts sur le prix de vente fictif, c’est-à-dire sur la valeur vénale de l’immeuble. En effet, le revenu que réaliserait le propriétaire s’il avait vendu son immeuble au prix du marché, et donc s’il ne s’était pas dessaisi d’un élément de sa fortune, s’élèverait seulement aux intérêts sur le produit de la vente et non à la valeur locative.
Contrairement au propriétaire, le titulaire d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ne peut pas vendre l’immeuble. L’élément déterminant pour calculer le montant du dessaisissement ne peut donc pas être la valeur de l’immeuble ou les intérêts sur le produit (fictif) de la vente. La conséquence de la renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation est que son titulaire ne peut plus habiter gratuitement dans l’immeuble ou, dans le cas d’un usufruit, qu’il ne peut plus
6 Revue à l’intention des caisses de compensation de l’AVS (RCC) 1990 p. 373/374 et 1991 p. 145 ; Pratique VSI 1995 p. 52 ; ATF 122 V 394
7 Arrêt P 58/00 du 18.6.2003
8 Arrêt 8C_68/2088 du 27.1.2009 et arrêt 9C_589/2015 du 5.4.2016