Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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AVS/AI). La prime moyenne est calculée sur la base de la franchise prévue à l’art. 103, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)11 (aujourd’hui 300 francs). À la suite de la réforme des PC, c’est la prime effective qui devra être prise en compte au lieu du montant forfaitaire, pour autant qu’elle soit inférieure au montant de la prime moyenne (dans laquelle la couverture accidents est comprise).
La présente disposition règle ce qu’il faut comprendre par prime effective. Il s’agit de la prime telle qu’elle est facturée par l’assureur pour l’assurance obligatoire des soins. Alors que la prime moyenne est toujours calculée en incluant la couverture accidents, la prime effective ne comprend la couverture accidents que si la personne concernée couvre effectivement ce risque par le biais de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’une personne a souscrit une police d’assurance avec une franchise à option ou avec un choix limité des fournisseurs de prestations, seule la prime effectivement due sera prise en compte dans le calcul de la PC. Si l’assureur réduit volontairement les réserves excessives (art. 26 de l’ordonnance du 18.11.2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale, OSAMal12), le montant de la compensation est également pris en considération. À l’inverse, les primes des assurances complémentaires ne sont pas prises en compte dans le calcul de la PC.
Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants
Avec le nouvel art. 10, al. 3, let. f, LPC, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus seront reconnus comme une dépense dans le calcul de la PC, pour autant que cette prise en charge extrafamiliale soit nécessaire. Selon le libellé de la disposition de la loi, seuls les frais nets d’une prise en charge dûment établie sont pris en compte, c’est-à-dire les frais qui sont effectivement facturés à la personne concernée et qui ne sont pas couverts par les autorités publiques. Une copie des factures doit être présentée à titre de justificatif.
Al. 1
Cet alinéa règle les types de prise en charge extrafamiliale d’enfants dont les frais sont pris en compte. La prise en charge doit être assurée par des tiers reconnus, à savoir des structures d’accueil collectif de jour, des structures d’accueil parascolaire pour enfants ou des familles de jour. En outre, il doit s’agir d’une prise en charge ou d’un mode de garde dit institutionnel13. En font partie les structures d’accueil collectif, privées ou publiques, prenant en charge des enfants avant ou pendant leur scolarité obligatoire (en dehors des heures d’école). On distingue les structures destinées aux enfants en âge préscolaire (crèches, garderies), les structures prenant en charge les enfants en âge scolaire (accueil parascolaire, unités d’accueil pour écoliers, écoles à horaire continu) et finalement les structures pour enfants d’âges mixtes. L’accueil familial de jour (ou familles de jour) est également considéré comme un mode de garde institutionnel pour autant qu’il soit organisé (rattachement à un réseau ou à une association, par ex.) et que les parents de jour prennent en charge des enfants de différentes classes d’âge. Les services institutionnels sont payants, bien que subventionnés dans certains cas.
La prise en charge par des particuliers (grands-parents, au pair, baby-sitters, etc.), qu’elle soit rémunérée ou non, est considérée comme un mode de garde non institutionnel. Elle n’est pas reconnue comme dépense en raison du risque d’abus qui y est associé.
Al. 2
Lorsque les deux parents assurent la garde de l’enfant, qu’ils soient mariés, en concubinage, séparés ou divorcés, une prise en charge extrafamiliale n’est nécessaire que s’ils exercent simultanément une activité lucrative. Si les parents travaillent à temps partiel et que leurs horaires de travail se chevauchent, une prise en charge extrafamiliale est uniquement nécessaire
11 RS 832.102
12 RS 832.121
13 Statistique de l’accueil extrafamilial des enfants. Typologie des modes de garde : www.statistique.admin.ch > Trouver des statistiques > Catalogues et banques de données > Publications