Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate visés à l’art. 11a, al. 2, LPC et les dessaisissements de fortune imputables à une consommation excessive de la fortune visés à l’art. 11a, al. 3, LPC.

Art. 19 Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte

Les personnes dont les revenus déterminants sont supérieurs aux dépenses reconnues n’ont pas droit à une PC annuelle. Conformément à l’art. 14, al. 6, LPC, elles ont néanmoins droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.

Les enfants donnant droit à une rente pour enfant ne peuvent pas faire valoir un droit propre aux PC. Leurs dépenses et leurs revenus sont cependant pris en compte dans le calcul de la PC du parent bénéficiaire de la rente. Les enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues ne sont pas pris en compte dans le calcul de la PC annuelle (art. 9, al. 4, LPC), sauf pour le remboursement des frais de maladie et d’invalidité. À ce jour, il n’existe pas, dans la loi ou l’ordonnance, de prescription régissant le calcul de ces frais dans ce cas de figure. Par analogie avec l’art. 14, al. 6, LPC, la présente disposition précise que les frais de maladie et d’invalidité doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.

Art. 21 Durée de la procédure

Les personnes qui présentent une demande de PC disposent de ressources financières limitées. Si leur demande n’est pas approuvée dans un délai adéquat, elles sont obligées de se tourner vers l’aide sociale. Cela devrait être évité dans la mesure du possible. Un délai de 90 jours peut paraître long à une personne dont les ressources financières sont limitées, mais il faut laisser aux organes d’exécution des PC suffisamment de temps pour établir le calcul de la PC. Le délai proposé dépasse légèrement la durée moyenne de la procédure, soit 70 jours, indiquée par plusieurs organes d’exécution17. Il est donc réaliste de fixer la durée maximale de la procédure à 90 jours.

Le délai concerne les cas dans lesquels l’assuré a fourni toutes les informations requises et s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. S’il manque des données nécessaires au calcul de la PC (par ex. informations sur une rente étrangère, extrait du cadastre foncier d’un pays étranger), alors que l’assuré a fourni tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui, une PC provisoire lui est versée pour autant que le droit à des prestations semble avéré.

En raison de cette disposition, le système d’information PC visé à l’art. 26b LPC devra aussi comprendre des informations sur la durée de la procédure.

Art. 21a Règle d’arrondissement des montants versés

L’actuel art. 21a OPC-AVS/AI concernant le versement des PC aux couples ayant chacun un droit propre à la rente est déplacé à l’art. 21b. Le nouvel art. 21a contient la règle d’arrondissement des montants versés qui figure actuellement à l’art. 26b.

La règle selon laquelle les montants mensuels de la PC annuelle doivent être arrondis au franc supérieur reste applicable. Par contre, la disposition qui prévoit d’arrondir à 10 francs les montants inférieurs à cette somme est supprimée. Conformément au nouvel art. 9, al. 1, LPC, la PC annuelle correspond au moins au plus élevé des montants suivants :

– la réduction des primes la plus élevée allouée aux personnes ne bénéficiant ni de presta-

tions complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ;

17 Rapport (en allemand) du Contrôle fédéral des finances du 9.5.2018, sur l’audit de la surveillance des organes d’exécution des prestations complémentaires, p. 24