Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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à des PC expire à la fin du mois au cours duquel la fortune a dépassé le seuil autorisé. Il s’agit d’une conséquence de l’art. 12, al. 3, LPC qui n’exige pas de clarification supplémentaire au niveau de l’ordonnance.
Art. 3 et 3a
À la suite de l’insertion des nouveaux art. 1 à 2 OPC-AVS/AI, les actuels art. 1 et 1a sont déplacés aux art. 3 et 3a. Pour la même raison, il est nécessaire d’adapter les renvois dans l’art. 3a.
Art. 4 Revenus déterminants
L’actuel art. 4 OPC-AVS/AI, qui règle le calcul de la PC pour les survivants, est déplacé à l’art. 6. Le nouvel art. 4 porte sur la détermination du revenu pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Ce point est actuellement réglé à l’art. 1b.
Al. 1
Cet alinéa reprend le principe de l’actuel art. 1b, al. 1. À la différence du régime actuel, le nouvel art. 9, al. 3, let. b, LPC prévoit toutefois que le montant de la fortune pris en compte comme revenu (imputation de la fortune) ne sera plus partagé par moitié pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. La remarque entre parenthèses « (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11, al. 1, let. c, LPC) » qui figure actuellement à l’art. 1b, al. 1, OPC-AVS/AI est par conséquent supprimée.
Al. 2
Cet alinéa correspond à l’actuel art. 1b, al. 2.
Al. 3
Cette disposition règle le montant de l’imputation de la fortune pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Le principe général est que l’imputation de la fortune s’élève à un quinzième de la fortune nette, ou un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où cette fortune dépasse une franchise donnée (art. 11, al. 1, let. c, LPC). L’art. 11, al. 2, LPC permet néanmoins aux cantons de déroger à ce principe et d’augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, la part de la fortune qui sera prise en compte pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital.
L’actuel art. 1b, al. 3, OPC-AVS/AI prévoit une exception à cette compétence cantonale et précise que les réglementations cantonales ne peuvent pas déroger au principe général dans le cas des couples mariés dont l’un des conjoints vit à domicile et l’autre dans un home ou un hôpital. Dans ce cas de figure, l’imputation de la fortune pour le conjoint vivant dans un home ou dans un hôpital doit nécessairement être d’un quinzième ou d’un dixième. Cette exception confère un avantage aux couples dont l’un des conjoints vit dans un home et l’autre à domicile. Comme le niveau d’imputation de la fortune d’un quinzième ou d’un dixième s’applique, dans ce cas, à chacun des deux conjoints, celui qui vit dans un home peut prétendre, à niveau de fortune égal, à des PC plus élevées qu’une personne seule vivant dans un home ou qu’un couple dont les conjoints vivent tous les deux dans un home.
Lors de la consultation sur la réforme des PC, il a été suggéré de supprimer l’avantage résultant de l’art. 1b, al. 3, OPC-AVS/AI. Le nouveau libellé de l’art. 4, al. 3, répond à cette demande. Il confère aux cantons la possibilité d’augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, la part de la fortune prise en compte pour toute personne qui vit dans un home ou dans un hôpital, quelle que soit sa situation par ailleurs (personne seule vivant dans un home ou un hôpital, couple marié dont l’un des conjoints vit à domicile et l’autre dans un home ou un hôpital, couple marié dont les conjoints vivent tous les deux dans un home ou un hôpital). Le niveau d’imputation de la fortune ne peut pas être augmenté pour le conjoint vivant à domicile.