Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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Al. 3
Cet alinéa précise quels éléments de la fortune ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement et quels motifs peuvent exceptionnellement justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune.
Let. a
L’imputation de la fortune correspond à la part de la fortune qui est prise en compte chaque année dans le calcul de la PC en tant que revenu déterminant (voir art. 11, al. 1, let. c, LPC). La prise en compte de cette part de la fortune a pour effet de réduire le montant des PC et oblige le bénéficiaire des prestations à consommer sa fortune, à hauteur du montant qui lui est imputé dans le calcul, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par conséquent, cette consommation ne constitue pas un dessaisissement de fortune. Les diminutions de fortune jusqu’à concurrence du montant de l’imputation de la fortune ne doivent donc pas être prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement et ne doivent pas être justifiées par le bénéficiaire de PC. Les cas visés à l’art. 17b, let. b restent réservés.
Let. b
Comme indiqué à l’art. 11a, al. 3, LPC, le Conseil fédéral définit la notion de « motif important » qui pourrait justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Cet alinéa énumère de façon exhaustive les motifs considérés comme importants.
Ch. 1 à 5 : Ces dispositions décrivent les dépenses qui s’expliquent par des motifs importants et qui justifient un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Il revient à l’assuré d’apporter la preuve que ces dépenses supplémentaires sont effectivement justifiées par l’un de ces motifs.
Ch. 6 : Pour les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire, les dépenses courantes nécessaires à l’entretien de l’assuré représentent également un motif important. Une perte d’emploi ou une baisse du taux d’occupation peut, par exemple, contraindre la personne à puiser dans ses économies pour couvrir ses dépenses courantes. Dans ces cas, la preuve ne doit pas être apportée de manière absolue, mais seulement à un degré de vraisemblance prépondérante. Les circonstances individuelles de la personne – c’est-à-dire son niveau de vie – doivent en particulier être prises en compte.
Let. c
Les pertes de fortune involontaires ne sont pas non plus prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. À la différence des situations visées à la let. b, le fardeau de la preuve ne saurait dans ce cas incomber à l’assuré, car les pertes de fortune involontaires, comme des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts, sont difficiles à démontrer.
Let. d
Une personne devrait pouvoir utiliser à sa guise les prestations en espèces qu’elle a perçues en tant que victime d’une atteinte à sa personnalité, d’une infraction pénale ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance. Pour autant qu’elle utilise cet argent pour ses propres fins et qu’elle en obtient une contrepartie adéquate, elle ne devrait pas avoir à craindre une réduction du montant des PC liée à la consommation de cet argent.
C’est pourquoi la présente lettre prévoit que les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue par la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement.
Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement
Cet article correspond à l’actuel art. 17a OPC-AVS/AI. L’adaptation de l’al. 1 précise que la part de fortune dessaisie à prendre en compte comprend à la fois les dessaisissements de