Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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Art. 32, al. 2

Voir le commentaire de l’art. 28a, al. 1, OPC-AVS/AI.

Art. 39, al. 4

Dans le droit en vigueur, la Confédération ne participe pas, dans le cadre des PC, au financement du montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins. Ce financement incombe aux cantons, qui peuvent utiliser à cette fin les subsides accordés par la Confédération en vertu de l’art. 66 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)25 afin de réduire les primes.

Le Parlement a décidé que les primes d’assurance-maladie continuent d’être reconnues comme dépenses. Un montant forfaitaire équivalant à la prime moyenne cantonale ou régionale sera pris en compte dans le calcul de la PC. Toutefois, si la prime moyenne est supérieure à la prime effective, c’est cette dernière qui sera prise en compte dans le calcul de la PC. Pour préciser ce fait, l’expression « montant forfaitaire » est remplacée par « montant ». Cela ne change rien au fait que la Confédération ne participe pas au financement de ce montant dans le cadre des PC.

Art. 42 Restitution

Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle pour introduire correctement la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)26. Pour faciliter la compréhension, il est précisé que l’obligation de restitution concerne les subventions versées au titre des prestations complémentaires annuelles.

Art. 42d Restitution

Le nouvel art. 24, al. 2, LPC contient une disposition relative à la réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs en cas de manquements dans l’exécution. De ce fait, l’art. 28, al. 2, LSu n’est désormais plus applicable à la participation de la Confédération aux frais administratifs. Le renvoi à la LSu doit donc être corrigé dans le sens qu’il ne se réfère plus qu’à l’al. 1 de la disposition. En outre, pour faciliter la compréhension, il est précisé dans la disposition que l’obligation de restitution concerne les subventions versées au titre de la participation aux frais administratifs.

Art. 42e Taux maximal de la réduction

La participation de la Confédération aux frais administratifs dépend du nombre de cas traités. En 2018, elle se situait entre 70 770 francs (pour le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures) et 3 582 650 francs (pour le canton de Zurich). Compte tenu de l’ampleur de cet écart, il n’est pas opportun de fixer un montant maximal de réduction, mais il faut prévoir une réduction exprimée en pour-cents. En vertu de la présente disposition, la participation aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.

Art. 42f Procédure

Al. 1

La participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite en cas d’infractions répétées aux dispositions de la loi fédérale, des ordonnances afférentes ou des directives établies par l’OFAS ; par « répétées », on entend au moins deux fois. Les données provenant du système d’information PC peuvent être utilisées pour constater si de telles infractions ont été commises. Par ailleurs, un système de rapports peut être instauré pour recueillir des informations qui ne ressortent pas du système d’information PC.

25 RS 832.10

26 RS 616.1