Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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1 Contexte

Le 16 septembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)1. Ce projet de réforme a été adopté par le Conseil des États et le Conseil national lors du vote final du 22 mars 2019. Les modifications des dispositions légales appellent également des modifications au niveau des ordonnances. C’est pourquoi certaines dispositions d’exécution sont adaptées ou édictées en conséquence.

2 Entrée en vigueur de la réforme des PC

Plusieurs mesures adoptées par le Parlement dans le cadre de la réforme des PC nécessitent des modifications des législations cantonales ainsi que des adaptations des systèmes informatiques et des processus de travail des organes d’exécution. Les cantons auront besoin d’au moins une année pour mener à bien les travaux nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des PC. Le calendrier a donc été conçu de manière à ce que le Conseil fédéral puisse adopter les dispositions de l’ordonnance au début de 2020 et à ce que la réforme des PC puisse entrer en vigueur le 1erjanvier 2021.

3 Commentaire des dispositions

3.1 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)

Introduction aux art. 1 et 1a

Une personne doit avoir son domicile en Suisse et y résider habituellement pour pouvoir prétendre à des prestations complémentaires (PC). L’art. 4, al. 3, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2 dispose désormais que la résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a) ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). Le Conseil fédéral est chargé de déterminer le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (al. 4).

Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse. Séjours à l’étranger sans motif important

L’actuel art. 1 OPC-AVS/AI, qui règle le droit aux PC des époux vivant séparés, est déplacé à l’art. 3.

L’art. 1 règle désormais la suspension et la reprise du versement des PC dans les cas où une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois.

Al. 1

Cet alinéa précise que, lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total – c’est-à-dire pendant plus de 90 jours – au cours d’une année civile, le versement des PC est interrompu au début du

1FF 2016 7249

2 RS 831.30