Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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pendant ce chevauchement. Pour vérifier le caractère nécessaire de la prise en charge, le taux d’occupation et les horaires de travail doivent être documentés au moyen d’attestations appropriées (contrat de travail, certificat de salaire, calendrier du travail, etc.). Dans le cas d’un parent qui élève seul son enfant, c’est-à-dire en l’absence d’un deuxième parent pour s’en occuper (notamment si ce parent est éloigné géographiquement, inconnu ou décédé), le caractère nécessaire de la prise en charge extrafamiliale est établi pendant les heures durant lesquelles le parent exerce une activité lucrative.

Une prise en charge extrafamiliale peut également se justifier lorsque les deux parents – ou le parent qui élève seul son enfant – ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer pleinement la garde qui serait nécessaire au bien de l’enfant (let. b). Le recours à une prise en charge par des tiers s’explique dans ce cas par une atteinte à la santé qui n’empêche certes pas l’enfant de vivre avec ses parents, mais qui peut rendre souhaitable, pour lui comme pour eux, une prise en charge extrafamiliale pendant un certain temps. Une telle situation peut être due à une invalidité. Si la nature de l’invalidité ne renseigne pas suffisamment en elle-même sur la possibilité pour les parents de s’occuper de leur enfant, un certificat médical doit être présenté. Il doit confirmer le caractère nécessaire d’une telle prise en charge et en déterminer la durée.

Le caractère nécessaire de la prise en charge extrafamiliale d’enfants peut également résulter d’une combinaison entre l’activité lucrative et une atteinte à la santé des parents. Dans tous les cas, la situation doit être justifiée, pour les deux parents, au moyen d’un contrat de travail et d’un certificat d’invalidité ou d’un certificat médical. Lorsque la garde de l’enfant est assurée par les deux parents, il doit y avoir un chevauchement qui empêche la prise en charge de l’enfant et dont l'étendue doit être attestée médicalement.

Art. 17a Calcul de la fortune nette

Cette disposition précise la façon de calculer la fortune nette qui est déterminante pour le calcul de la PC. La précision est nécessaire, car les dettes hypothécaires ne pourront plus être déduites de la fortune totale, comme c’est le cas aujourd’hui, mais uniquement de la valeur de l’immeuble14.

Al. 1

Cet alinéa règle le principe du calcul de la fortune nette. Il correspond au droit en vigueur, qui prévoit que les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute. Les règles particulières relatives à la déductibilité des dettes hypothécaires (al. 2 et 3) demeurent réservées.

Al. 2

Cet alinéa règle la prise en compte des dettes hypothécaires et précise que celles-ci ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble au sens de l’art. 17, al. 1, OPC-AVS/AI (immeuble servant d’habitation à son propriétaire) ou de l’art. 17, al. 4 ou 6, OPC-AVS/AI (immeuble ne servant pas d’habitation à son propriétaire), et non plus, comme c’est le cas actuellement, de la fortune brute totale. Si, dans un cas particulier, les dettes hypothécaires sont plus élevées que la valeur de l’immeuble, la différence ne sera plus prise en compte dans le calcul de la fortune nette et ne pourra donc plus être utilisée pour réduire les autres éléments de la fortune.

Al. 3

Cet alinéa règle la déductibilité des dettes hypothécaires lorsqu’une franchise est également déduite de la valeur d’un immeuble parce que celui-ci sert d’habitation à son propriétaire (art. 11, al. 1, let. c, 2epartie de la phrase, LPC ou art. 11, al. 1bis, LPC). Dans ce cas, c’est cette franchise qui est d’abord déduite de la valeur de l’immeuble (let. a). Les dettes hypothé-

14 Voir le message relatif à la réforme des PC, FF 2016 7249, ici 7281 s. et 7319.