Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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Al. 4
Cet alinéa règle le calcul séparé de la PC annuelle pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital. Les let. a à c concernent les revenus qui, dans le droit en vigueur, sont déjà exclus de l’addition et de la répartition par moitié. Dans le texte allemand, le terme « Eigenmietwert » est remplacé à la let. c par celui de « Mietwert ». Cette adaptation a été motivée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui précise que la valeur locative pour le calcul de la PC doit certes être calculée conformément aux principes de l’impôt cantonal direct, mais qu’une éventuelle réduction de la valeur locative en cas d’utilisation du logement par son propriétaire pour ses propres besoins ne doit pas être prise en compte.5
Sur la base du nouvel art. 9, al. 3, let. b, LPC, l’imputation de la fortune ne sera plus, à la différence du droit en vigueur, partagée par moitié (voir le commentaire de l’art. 4, al. 1, OPC-AVS/AI). Elle figure donc, à la nouvelle let. d, en tant qu’exception supplémentaire au principe de l’addition et de la répartition par moitié.
Al. 5
Cet alinéa correspond à l’actuel art. 1b, al. 5.
Art. 5 et 6
À la suite de l’insertion des nouveaux art. 1 à 2 OPC-AVS/AI, les actuels art. 1c et 4 sont déplacés aux art. 5 et 6.
Art. 8, al. 2
La prime de l’assurance obligatoire des soins constitue une dépense reconnue dans le calcul de la PC. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région de primes concernés. Après l’entrée en vigueur de la réforme des PC, c’est le montant de la prime effective qui sera pris en compte, pour autant qu’il n’excède pas celui de la prime moyenne (art. 10, al. 3, let. d, LPC). Le montant pour l’assurance obligatoire des soins fait donc partie de la PC annuelle au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC. Il diffère toutefois sur deux points des autres éléments de la PC annuelle :
– Le montant pour l’assurance obligatoire des soins n’est pas versé au bénéficiaire de PC,
mais directement à l’assureur-maladie (art. 21a LPC).
– Contrairement aux autres éléments de la PC, le financement de ce montant est à la charge
exclusive des cantons, sans participation de la Confédération. Les cantons ont généralement recours aux fonds destinés aux réductions de primes pour financer cette part de la PC.
Pour cette raison, certains cantons ont commencé à indiquer séparément le montant pour l’assurance obligatoire des soins sur la feuille de calcul de la décision d’octroi des PC au lieu de l’inclure dans le montant de la PC annuelle.
Selon le droit en vigueur, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la PC annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9, al. 4, LPC). La disposition actuelle prévoit que, pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, une comparaison entre les revenus déterminants et les dépenses reconnues doit être opérée pour chaque enfant susceptible d’être éliminé du calcul. Cette disposition est compatible avec le nouveau droit. Une clarification y est simplement apportée avec la précision que le montant pour l’assurance obligatoire des soins doit impérativement être pris en compte en tant que dépense lors de cette comparaison, faute de quoi celle-ci aboutit à des résultats erronés. Cette précision est apportée dans un souci de clarification et ne constitue pas un changement par rapport au droit actuel.
5 ATF 138 V 9