Rapport explicatif
Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages
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caires grevant l’immeuble peuvent ensuite être déduites jusqu’à concurrence de la valeur restante de l’immeuble (let. b). Le résultat de ce calcul (solde positif ou nul) est ajouté aux autres éléments de la fortune.
Cette précision au niveau de l’ordonnance est nécessaire afin de lever les incertitudes rencontrées dans la pratique et d’éviter que les immeubles servant d’habitation à leur propriétaire – qui bénéficient déjà d’une possibilité de déduction dans le calcul de la PC – ne viennent en plus réduire les autres éléments de la fortune15.
Art. 17b Dessaisissement de parts de fortune. Principe
Le nouvel art. 11a, al. 3, LPC étend la notion de dessaisissement de fortune aux cas dans lesquels une personne consomme une part significative de sa fortune en peu de temps sans qu’un motif important ne le justifie. Le nouvel art. 17b OPC-AVS/AI précise qu’un dessaisissement de fortune peut se produire dans deux situations :
– lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-
prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ; ou
– lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune
excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC (let. b).
Dans les situations visées à la let. a, la disposition ne modifie pas la pratique actuelle, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral16. Selon cette jurisprudence, l’aliénation de parts de fortune pour s’acquitter d’une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire, par exemple le paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en capital en cas de divorce ou d’un impôt direct, n’est pas constitutive d’un dessaisissement de fortune. À l’inverse, en l’absence d’une telle obligation légale, les parts de fortune auxquelles une personne renonce sans contre-prestation adéquate doivent être considérées comme un dessaisissement de fortune. Une contrepartie est considérée comme adéquate si elle représente au moins 90 % de la valeur de la prestation. Il y a donc dessaisissement de fortune non seulement en cas de donation, mais aussi lorsque des parts de fortune sont vendues à un prix nettement inférieur à la valeur du marché ou lorsque la chose achetée est acquise à un prix surfait.
Art. 17c Montant du dessaisissement en cas d’aliénation
Le principe selon lequel le montant du dessaisissement équivaut à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation correspond au droit en vigueur.
Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune
Al. 1 et 2
Ces deux alinéas indiquent comment procéder pour déterminer le montant du dessaisissement. L’al. 1 précise que ce montant est obtenu en déduisant la limite admise de consommation de la fortune de la diminution effective de la fortune de l’assuré. L’al. 2 définit, quant à lui, la façon de déterminer la limite admise de consommation de la fortune : pour chaque année de la période considérée, cette limite est fixée à 10 % de la fortune, ou à 10 000 francs si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs (art. 11a, al. 3, LPC), en prenant pour base l’état de la fortune au 1erjanvier de l’année considérée. Par exemple, pour une fortune de 150 000 francs, une consommation maximale de 15 000 francs est admise. L’année suivante, si la fortune s’élève à 140 000 francs, une consommation maximale de 14 000 francs est admise, et ainsi de suite. Les montants obtenus pour chaque année sont additionnés afin d’obtenir la limite admise de consommation de la fortune.
15 Voir le message relatif à la réforme des PC, FF 2016 7249, ici 7282 ss.
16 Voir notamment ATF 122 V 394.