Rapport explicatif

Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 22 pages

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mois au cours duquel la personne a passé le 90ejour à l’étranger. Cette règle s’applique également lorsqu’un séjour ininterrompu de plus de trois mois à l’étranger s’étend sur deux années civiles.

Al. 2

Cet alinéa règle les cas dans lesquels une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà épuisé la période maximale autorisée de trois mois (90 jours) de séjour à l’étranger. Dans ce cas, le versement des PC est interrompu à partir du début du mois au cours duquel la personne quitte la Suisse.

Al. 3

Le versement des PC est interrompu pour le reste du séjour à l’étranger dans les cas visés à l’al. 1 et pour toute la durée de ce séjour dans les cas visés à l’al. 2, y compris pendant le mois au cours duquel la personne revient en Suisse. Cette réglementation diffère du principe selon lequel les personnes qui transfèrent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en cours d’année peuvent, sous réserve du délai de carence prévu à l’art. 5 LPC, percevoir des PC à partir du mois de leur entrée en Suisse (art. 12, al. 1, LPC).

Cette disposition dérogatoire est nécessaire pour garantir qu’un séjour à l’étranger ne puisse pas dépasser la durée de trois mois. Si le versement des PC reprenait, dans de tels cas, à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse, les séjours à l’étranger non seulement jusqu’à trois mais encore jusqu’à quatre mois resteraient sans conséquence. En d’autres termes, une personne pourrait partir à l’étranger pendant quatre mois sans que le versement de ses PC soit interrompu. De plus, elle pourrait, après avoir déjà passé plus de 90 jours à l’étranger au cours d’une année civile, effectuer d’autres séjours à l’étranger d’une durée maximale d’un mois chacun au cours de cette même année civile en continuant à percevoir des PC. La présente disposition permet d’empêcher de tels cas.

Al. 4

Cet alinéa précise que les jours d’entrée et de sortie sur le territoire d’un autre pays ne comptent pas dans le séjour à l’étranger.

Art. 1a Séjours à l’étranger pour un motif important

L’actuel art. 1a OPC-AVS/AI, qui règle le calcul de la PC pour les couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital, est déplacé à l’art. 3a.

La disposition règle désormais la suspension et la reprise du versement des PC dans les cas où une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important.

Al. 1

Cet alinéa précise que lorsqu’une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des PC est interrompu à la fin du mois au cours duquel la personne a passé le 365ejour à l’étranger.

Al. 2

Selon cet alinéa, le versement des PC reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse. La règle est donc la même que celle qui s’applique aux personnes qui transfèrent leur résidence en Suisse en cours d’année et qui – sous réserve d’un délai de carence à respecter – peuvent également faire valoir un droit aux PC à partir du mois de leur entrée en Suisse.

Al. 3

Cet alinéa précise que les jours d’entrée et de sortie sur le territoire d’un autre pays ne comptent pas dans le séjour à l’étranger.