Rapport sur les résultats

Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 30 pages

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5.5 Article 52

Associations faîtières de l’économie suisse

Le CP demande de maintenir l’ancienne disposition (art. 52, al. 1, let. a).

Assureurs

Helsana exige que l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, soit précisé comme suit : « 3. des dispositions sur l’obligation de prise en charge et les éventuelles limitations des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ; »

Curafutura souhaite également préciser l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, comme suit : « des dispositions sur l’obligation de prise en charge et les éventuelles limitations des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ; »

Santésuisse exige un nouvel art. 52, al. 1 bis, formulé comme suit : « Le Département est habilité à déterminer des prix maximaux pour les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques si cela lui semble approprié. »

Fournisseurs de prestations

PharmaSuisse et Aide et soins à domicile Suisse demandent de supprimer l’art. 52, al. 1, let. a.

Diabètesuisse, la SSED et la SEDC exigent que l’on s’en tienne à une seule autorité de réglementation (art. 52, al. 1, let. a).

Autres

Diabeteszürich, Swiss Diabetes Kids, la SDS et la COLISA demandent aussi que l’on s’en tienne à un seul organisme de réglementation (art. 52, al. 1, let. a).

5.6 Article 52b

Cantons

GL indique que la LCart empêche les associations de négocier des contrats, ce qui génère une énorme charge administrative.

BL, NW, GL, JU, LU, VD et VS s’interrogent concernant l’art. 52b, al. 1 : quels sont les critères pour « veiller à ce que les prix soient structurés de manière appropriée et à ce qu’ils soient calculés selon les règles applicables en économie d’entreprise » et peut-on exiger cela des partenaires tarifaires ?

BL, NW, GL, JU, LU, VD et VS se questionnent aussi sur la signification des moyens et appareils « fournis dans le canton concerné de manière appropriée et dans une qualité élevée » (art. 52b, al. 2), et à partir de quand ce critère est rempli et qui décide de ce dernier point ?

Fournisseurs de prestations

Diabètesuisse, la SSED et la SEDC demandent de supprimer l’art. 52b, al. 2, car la

Confédération ne devrait pas édicter de dispositions incitant à contrevenir au droit des cartels. Aide et soins à domicile Suisse demande de renoncer à tout l’art. 52b.

PharmaSuisse, senesuisse, CURAVIVA et l’ASPS souhaitent supprimer l’art. 52b, al. 1 et 2. Aide et soins à domicile Suisse et l’ASPS demandent également de renoncer à l’al. 3. En cas de changement de système, CURAVIVA et senesuisse plaident pour tenir compte de la variante de la minorité Heim afin que les cantons restent informés.