Rapport sur les résultats
Consultation 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Dispositifs médicaux figurant sur la liste des moyens et appareils. Instaurer la concurrence sur les prix» · 30 pages
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Assureurs
Santésuisse propose de modifier l’art. 52b, al. 3, de manière à ce que la Confédération (et non les cantons) soit responsable des listes. Santésuisse ajoute que l’art. 52b, al. 1, renvoie aux montants maximaux de remboursement (au sens de l’art. 52, al. 1bis, nouvellement exigé), qui servent de plafond afin de contrer des exigences de prix exagérées des centres de remise.
Helsana déclare qu’elle approuve la soumission à la LCart (en lien avec l’art. 52b, al. 2).
Groupe Mutuel et santésuisse proposent de modifier l’art. 52b, al. 2, comme suit : supprimer les parties « une offre appropriée et de haut niveau de qualité » et « dans chaque canton ». La disposition relative à la LCart devrait également être retirée. Il faudrait modifier l’art. 52b, al. 3, pour que la Confédération (et non les cantons) doive être informée.
En ce qui concerne l’art. 52b, al. 1, curafutura et Helsana expliquent qu’il faudrait éliminer la dernière phrase, car elle est superflue et déconcertante. Curafutura demande également de barrer le renvoi à la LCart dans l’art. 52b, al. 2, et de permettre que les centres de remise passent des contrats avec les assureurs ou leurs fédérations.
La CTM indique que la ligne d’argumentation concernant le droit des cartels est en
opposition avec l’art. 70b, al. 1, OLAA, et que les stocks de clôture au sens de l’art. 3 LCart ne sont pas thématisés. Si, dans les faits, un assureur se trouve dans l’impossibilité juridique de conclure des contrats avec un groupe de fournisseurs de prestations, le projet n’est pas réalisable dans la pratique.
Autres
La COLISA, la SDS et diabeteszürich demandent de supprimer l’art. 52b, al. 2, car la
Confédération ne devrait pas édicter de dispositions incitant à contrevenir au droit des cartels. Swiss Diabetes Kids souhaite que l’on renonce à l’art. 52b, al. 1 et 2, et exigerait, en guise de dérogation, une obligation de contracter entre les associations d’assureurs et tous les fabricants de dispositifs médicaux.
5.7 Article 52c
Cantons
GL indique que cet article représente un surcroît de charge considérable pour les assureurs, les assurés et les centres de remise.
Assureurs
La CTM souligne une énorme charge administrative supplémentaire (art. 52c, al. 1, let. a). Elle trouve aussi que la tenue de la liste par les assureurs n’est pas réalisable (art. 52c, al. 1, let. b). La CTM approuve l’art. 52c, al. 3.
Fournisseurs de prestations
Diabètesuisse, la SSED et la SEDC demandent de supprimer l’art. 52c, al. 1 et 2.
L’ASPS, CURAVIVA, senesuisse et Aide et soins à domicile Suisse demandent de renoncer à l’art. 52c.
Autres
Diabeteszürich, la SDS et Swiss Diabetes Kids exigent de supprimer l’art. 52c, al. 1 et 2.
En outre, Swiss Diabetes Kids souhaite renoncer à l’al. 3 de ce même article.
La COLISA estime que le devoir d’information au sens de l’art. 52c, al. 1, n’est pas
réalisable. Tout comme l’al. 2 de ce même article.