Rapport sur les résultats
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 29 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728
2.3.2 Règlement (UE) 2018/1861 (règlement SIS Frontière)
SO considère que les nouvelles informations à recueillir (par ex., le type d’interdiction d’entrée et les données relatives aux documents d’identification des personnes frappées d’une interdiction d’entrée) sont utiles tant aux autorités migratoires compétentes qu’aux services de police. Ces informations sont plus spécifiques et elles permettent de prendre plus rapidement les mesures appropriées. PLR s’attend à ce que le fait de préciser les catégories de données liées aux interdictions d’entrée et de rendre leur signalement désormais obligatoire se traduise par une exécution plus systématique des rapatriements.
Accès des autorités nationales
TI approuve l’idée de conférer un accès élargi au SIS aux services de migration et aux autorités compétentes en matière d’asile.
GE note que l’AFD et les polices cantonales seront les premières concernées par ce développement.
Obligation de prononcer une interdiction d’entrée
TI se réjouit qu’il devienne obligatoire de prononcer des interdictions d’entrée, en particulier, à l’encontre de personnes soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes. TI estime que le catalogue de données à collecter, précisé à l’al. 2, est pertinent.
TAF formule des observations au sujet de la reprise du règlement SIS Frontière. Il s’interroge sur la pertinence de prononcer une interdiction d’entrée à l’encontre de tout étranger qui a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou les a compromis (cf. art. 24, al. 1, let. a, du règlement SIS Frontière), car il s’agissait là auparavant d’une disposition potestative (art. 67, al. 2, let. a, LEI). Du point de vue du TAF, il convient à chaque fois de vérifier sous l’angle individuel si un signalement dans le SIS est proportionné et de procéder à une évaluation au cas par cas.
TAF se demande si des interdictions d’entrée seront effectivement prononcées plus fréquemment au vu de la dérogation prévue à l’art. 67, al. 2, LEI ; la jurisprudence à venir le dira.
Pour AG, la question qui se pose est celle des conditions à remplir en cas d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics pour que le canton doive demander le prononcé de l’interdiction d’entrée obligatoire visée à l’art. 67 LEI.
EPER et OSAR estiment qu’il n’y a pas lieu de modifier l’art. 67 LEI. À leur avis, l’art. 24 du règlement SIS Frontière suffit et ne prévoit ni élargissement du champ des infractions ni durcissement en matière d’exécution. La révision entraînerait une aggravation de la situation juridique des migrantes, si bien que l’un comme l’autre la rejettent.
USS, AsyL et OSAR pensent aussi qu’une interdiction d’entrée obligatoire en cas de violation des art. 115 ou 118 LEI aurait des conséquences fatales pour la majorité des requérants d’asile. Une porte d’entrée devrait toujours rester ouverte aux requérants d’asile. De ce point de vue, la suppression de tout pouvoir discrétionnaire en matière d’interdiction d’entrée constituerait un grand pas en arrière.
OSAR considère les nouvelles infractions donnant lieu à une interdiction d’entrée (art. 115 à 118 LEI) comme superflues, car elles ne sont pas imposées par le train de réformes du SIS et n’ont aucun rapport avec le terrorisme. Le droit en vigueur, en effet, permet déjà de prononcer une interdiction d’entrée en cas d’atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics ou si ceux-ci sont compromis (art. 61, al. 2, let. a, LEI).