Rapport sur les résultats

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728

TI estime au contraire que le projet n’entraînera pas de charges administratives ou financières supplémentaires significative pour les autorités cantonales.

Protection des données

S’agissant des explications sur la protection des données concernant les trois règlements sur le SIS, ZH renvoie à l’avis du contrôleur européen de la protection des données10.

PS considère que la collecte et la transmission d’une quantité considérable de données sensibles sur lesquelles est basé le SIS sont problématiques. USS et OSAR insistent sur la nécessité de garder un œil sur le respect de la protection des données.

USS et AsyL craignent un risque accru d’abus en raison de l’absence de contrôle supranational des droits à la protection des données. Ces deux participants soutiennent que les droits d’accès des différents acteurs doivent être soumis à des exigences particulièrement élevées et qu’il ne doit pas être conclu à la légère à l’existence d’un cas de nécessité présumé. Ainsi, l’accès aux données doit être soigneusement pesé pour chaque jeu de données.

Compétences en matière de saisie des données dans le SIS

AG souhaite que la Confédération réglemente clairement les nouvelles obligations concernant la saisie des données. En effet, si de nouvelles obligations sont certes prévues en la matière dans différents domaines, il n’est pas précisé qui doit se charger de la saisie (à titre d’exemple, se référer à l’art. art. 68a LEI et aux art. 15, al. 3, let. dbis, et 16, al. 4, let. f et g, de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération ; LSIP).

Art. 15, al. 3, LSIP (système de recherches informatisées de police)

TI souligne que, pour l’autorité compétente, la nouvelle utilisation du RIPOL n’entraîne aucune nouvelle compétence de diffusion des signalements visés à l’art. 15, al. 3.

2.3.1 Règlement (UE) 2018/1862 (règlement SIS Police)

AG, FR, GR et SO sont favorables à la reprise et à la mise en œuvre de la base légale nécessaire pour permettre l’utilisation du SIS eu égard à l’extension des critères de signalement (notamment les signalements concernant des personnes disparues ou vulnérables et le signalement de personnes et d’objets pour des demandes de recherche). FR fait observer qu’un surcroît de travail, actuellement difficile à évaluer, s’ensuivra pour la police cantonale.

GR et UDC sont favorables au règlement SIS Police, tant du point de vue policier que sous l’angle de la protection des enfants. GR estime que ce système offrira des possibilités supplémentaires à la police, ce qui devrait faciliter son travail sans générer pour autant un effort considérable. GR et UDC estiment en outre qu’une extension ciblée, pertinente et proportionnée des mesures de protection de l’enfance inscrites dans le règlement répond à un besoin.

NE espère que cet engagement supplémentaire aura un impact concret et prouvera son efficacité sur le travail de recherche concernant les personnes suspectées de terrorisme dans l’espace Schengen et que, grâce à la saisie de données relatives aux adultes et enfants

10 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-02_sis_ii_opinion_fr.pdf (dernière consultation le 02.05.2019)