Rapport sur les résultats

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 29 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.666728

permettre de savoir si les ressources supplémentaires apparemment nécessaires sont vraiment indispensables.

Coopération avec les autorités judiciaires

TI et NE font remarquer que cette nouveauté exigera une bonne coopération entre tribunaux pénaux, services de police et autorités migratoires entre le moment où une décision est rendue et celui de son exécution.

GE souligne que la question du transfert devra encore être réglée, car les mesures prononcées à l’encontre des ressortissants de pays tiers ne peuvent aujourd’hui être enregistrées dans le SIS que sur décision judiciaire.

Art. 3, al. 4bis, AP-LDEA

SH, ZH et ASM expliquent que les obligations de saisie des données prévues à l’art. 3, al. 4bis, AP-LDEA ne servent qu’à des fins statistiques et ne seront d’aucune utilité pour les autorités migratoires cantonales. À cet égard, AG convient également qu’il est d’autant plus important de créer les interfaces nécessaires (en particulier entre VOSTRA et SYMIC) et de minimiser les tâches administratives. ASM fait remarquer que des entretiens et une modification des droits d’accès seront nécessaires si l’on prévoit qu’il incombe aux autorités migratoires cantonales d’effectuer cet enregistrement dans VOSTRA.

SH fait par ailleurs remarquer que la saisie de données sur les expulsions pénales et les infractions perd de son utilité si les autorités pénales, au lieu de saisir ces données dans VOSTRA comme d’habitude, doivent les saisir dans le SYMIC.

TI, par contre, trouve utile la saisie dans le SYMIC. Pour des raisons d’efficacité, TI se félicite que l’autorité responsable de l’exécution de l’expulsion pénale ait accès au SYMIC et puisse collecter elle-même les données nécessaires sans la participation du SEM.

Saisie des décisions de renvoi (art. 3, al. 4bis, let. a, AP-LDEA)

NW se réfère à la let. a et présume que les décisions mentionnées sont celles visées à l’art. 64a, al. 1, LEI. Si tel est le cas, cette disposition devrait être modifiée en conséquence.

Renonciation au prononcé de l’expulsion pénale et infractions commises (art. 3, al. 4bis, let. e et g, AP-LDEA)

ASM estime que, contrairement aux explications figurant dans le rapport explicatif, les informations sur l’application de la clause de rigueur (conformément aux art. 66a, al. 2, CP et 49a, al. 2, CPM) ne concernent pas les autorités migratoires cantonales. Ces dernières partent du principe que l’autorité compétente appelée à procéder à la saisie des données selon l’énoncé de loi est le service cantonal des migrations lui-même. Dans son avis, ASM rejette toutefois expressément l’idée d’assumer cette tâche, qui sert à évaluer les arrêts rendus par des tribunaux pénaux, et ce, à des fins uniquement statistiques.

SO fait observer que les autorités cantonales ayant compétence, selon le AP-LDEA, pour l’enregistrement de la renonciation à prononcer une expulsion pénale dans le SYMIC ne sont pas toujours en possession des informations nécessaires. ZH souligne qu’il s’agit là de statistiques des autorités pénales, raison pour laquelle les données correspondantes doivent être enregistrées dans VOSTRA et non dans le SYMIC. Si toutefois l’enregistrement des