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Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 27 pages
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sur l'interopérabilité. AF
3Le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales qui délivrent des visas exceptionnels peuvent saisir, modifier et effacer des données dans ORBIS afin d’accomplir les tâches requises dans le cadre de la procédure d’octroi de visas. Les autorités sont tenues de saisir et de traiter les données des demandeurs de visas destinées au C-VIS conformément au règlement (CE) n° 767/200821.
Art. 109c, titre et phrase introductive
Consultation d’ORBIS
Le SEM peut autoriser les organes ci-après à accéder en ligne aux données d’ORBIS:
a. …
Art. 109d note de bas de page
Tout État membre de l’UE pour lequel le règlement (CE) n° 767/200822 n’est pas encore en vigueur peut adresser des demandes d’information aux autorités visées à l’art. 109a, al. 3.
Titre précédant l’art. 109f
Section 6 Système d’information destiné à la mise en œuvre des retours
Titre précédant l’art. 109k
Section 7 Eurodac
Art. 109k, titre
Saisie et transmission de données dans Eurodac
Ex-art. 111i
Art. 109l
Les données stockées dans la banque de données Eurodac ne peuvent être communiquées:
21 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a.
22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 109a.