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Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 27 pages

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sur l'interopérabilité. AF

Art. 126, al. 5

5L’art. 102e ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1ermars 1999.

2. Loi fédérale du 20 juin 200354 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)

Art. 1, al. 2

2Les art. 9a, 92a, 101, 102, 102c à 102e, 109k à 109m et 111a à 111d, de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)55, les art. 96 à 99, 102 à 102abiset 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)56, ainsi que l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)57 sont réservés.

Art. 15 Communication à des destinataires à l’étranger

La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par les art. 6 LPD, les art. 102c à 102e, 109k, 109l et 111a à 111d LEI et par les art. 97, 98, 102abis, 102b et 102c LAsi.

3. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité58

Titre précédant l’art. 119a

Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l’exploitation des systèmes d’information Schengen-Dublin et de leurs éléments d’interopérabilité

Art. 19a, al. 1

1La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l’exploitation d’un des systèmes d’information Schengen-Dublin ou d’un de leurs éléments d’interopérabilité par une personne au service de la Confédération ou d’un canton.

1bisLes systèmes d’information Schengen-Dublin et leurs éléments d’interopérabilité sont les suivants:

54 RS 142.51

55 RS 142.20

56 RS 142.31

57 RS 141.0

58 RS 170.32