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Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 27 pages

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sur l'interopérabilité. AF

a. le Système d'information Schengen (SIS);

b. le système d'entrée et de sortie (EES);

c. le système central d'information sur les visas (C-VIS);

d. le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS);

e. le répertoire commun de données d'identité (CIR);

f. le portail de recherche européen (ESP);

g. le détecteur d'identités multiples (MID);

h. Eurodac.

Art. 19b

1La Confédération répond du dommage causé à un tiers lésé sans qu'une action illicite soit prouvée, aux conditions suivantes:

a. les autorités d'un autre État lié par un des accords d'association à Schengen ou Dublin ont, lors de l'utilisation d'un système d'information Schengen-Dublin ou d'un de ses composants, saisi des données inexactes ou enregistré sans droit un signalement;

b. le dommage causé par une personne dans l'exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d'un canton résulte d'un tel traitement des données.

2Les accords d'association à Schengen et Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.

Annexe

La présente loi est complétée par l'annexe ci-jointe.

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération60

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans

a. les systèmes d'information de police fédéraux suivants (systèmes d'information de police):

60 RS 361