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Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 27 pages
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sur l'interopérabilité. AF
b. les autorités cantonales et communales de police;
c. l’Administration fédérale des douanes (AFD), dans le cadre de ses tâches douanières et non douanières, afin de protéger la population et de garantir la sécurité intérieure ;
4Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. a, sont réalisées à l’aide des données biométriques prélevées sur place sur la personne lors d’un contrôle d’identité. Lorsque les données biométriques ne peuvent être utilisées ou que les recherches effectuées à l’aide de ces données n’aboutissent pas, les recherches sont menées à l’aide des données d’identité ou des données relatives aux documents de voyage.
5Les recherches concernant les personnes visées à l’al. 1, let. b, sont réalisées à l’aide de données biométriques.
Art. 110c Consultation du CIR à des fins de détection d’identités multiples
1Les autorités suivantes peuvent accéder aux données et aux références enregistrées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:
a. le bureau SIRENE, s’il existe un lien avec un signalement dans le SIS;
b. l’Administration fédérale des douanes (AFD) et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/222630;
c. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que l’AFD et les postes frontière des polices cantonales, s’il existe un lien avec un dossier individuel du C-VIS;
d. le SEM, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS, s’il existe un lien avec un dossier de demande ETIAS contenant les données prévues à l’art. 19, par. 3, du règlement (UE) 2018/124031.
2S’il existe un lien dans le CIR avec des données de plusieurs systèmes d’information qui indique une fraude à l’identité, les autorités qui ont accès au CIR, à l’EES, à l’ETIAS, au C-VIS, à Eurodac ou au SIS en vertu de la présente loi ou de
30 Cf. notes de bas de page relatives à l’art. 103b, al. 1.
31 Cf. notes de bas de page relatives à l’art. 5, al. 1, let. abis.