Projet AF
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 27 pages
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sur l'interopérabilité. AF
Art. 111d, al. 5
Abrogé
Art. 111f
Abrogé
Chapitre 14c (art. 111i)
Abrogé
Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes
d’information53
Est puni d’une amende quiconque, en qualité de collaborateur d’une autorité ayant compétence pour traiter des données, traite délibérément des données personnelles:
a. d’ORBIS ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;
b. de l’EES dans un but autre que ceux prévus à l’art. 103c;
c. de l’ETIAS dans un but autre que ceux prévus aux art. 108e et 108f;
d. du CIR dans un but autre que ceux prévus aux art. 110a à 110d;
e. du MID dans un but autre que ceux prévus aux art. 110f et 110g.
Art. 122b, al. 2
2Une violation de l’obligation de communiquer est présumée lorsque l’entreprise de transport aérien ne transmet pas à temps les données prévues à l’art. 92a, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.
Art. 122c, al. 3, let. b
3La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative. Elle doit être introduite:
b. dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les données visées à l’art. 92a, al. 1, auraient dû être transmises.
53 Cette disposition est coordonnée avec l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (rè- glements [UE] 2017/2226 et 2017/2225) (développements de l’acquis de Schengen).