Projet AF
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 27 pages
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sur l'interopérabilité. AF
a. le système d’information Schengen (SIS);
b. le système d’entrée et de sortie (EES);
c. le système central d’information sur les visas (C-VIS);
d. le système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS);
e. le répertoire commun de données d’identité (CIR);
f. le portail de recherche européen (ESP);
g. le détecteur d’identités multiples (MID);
h. Eurodac.
Art. 19b
La Confédération répond du dommage causé à un tiers lésé sans qu’une action illicite soit prouvée, aux conditions suivantes:
a. les autorités d’un autre État lié par un des accords d’association à Schengen ou à Dublin ont, lors de l’utilisation d’un des systèmes d’information Schengen-Dublin ou d’un de leurs éléments d’interopérabilité, saisi des données inexactes ou enregistré sans droit un signalement;
b. le dommage causé par une personne dans l’exercice de ses fonctions au service de la Confédération ou d’un canton résulte d’un tel traitement de données.
3. Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires59
Titre précédant l'art. 19a
Chapitre Va Responsabilité des dommages découlant de l'exploitation des systèmes d'information Schengen-Dublin ou de leurs composants
Art. 19a, al. 1 et 1bis
1La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers lors de l'exploitation d'un système d'information Schengen-Dublin ou de l'un de ses composants par une personne au service de la Confédération ou d'un canton.
1bisSont considérés comme systèmes d'information Schengen-Dublin ou l'un de leurs composants:
59 RS 170.32