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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
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période d’ajustement. En cas d’écart, le responsable de la zone de marché leur facture de l’énergie d’ajustement.
4Le responsable de la zone de marché et les gestionnaires d’un réseau de distribution élaborent, après consultation de l’EnCom et des autres milieux intéressés, une méthode permettant de prévoir la quantité de gaz utilisée par les consommateurs finaux dont les données de mesure ne sont pas relevées chaque jour (profils de charge standard).
5Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. l’achat de l’énergie de réglage et le recours à cette énergie;
b. la notification des quantités de gaz et leur attribution à un groupe-bilan;
c. les principes selon lesquels le responsable de la zone de marché fixe le prix de l’énergie d’ajustement;
d. les principes selon lesquels le responsable de la zone de marché fixe le montant de la rémunération destinée à couvrir les coûts de l’ajustement.
Art. 25 Restrictions infrajournalières
1Pour autant qu’une exploitation stable du réseau le requière, le responsable de la zone de marché peut définir des restrictions infrajournalières pour certaines opérations d’ajustement, en particulier pour l’approvisionnement régulé. En vue de contribuer à cette stabilité, il peut également proposer aux responsables de groupe-bilan d’opter pour de telles restrictions dans le cadre des livraisons aux gros consommateurs finaux.
2Le responsable de groupe-bilan qui opte pour une restriction infrajournalière verse une contribution aux coûts de la flexibilité au responsable de la zone de marché lorsque, compte tenu d’une éventuelle marge de tolérance, des écarts entre les quantités de gaz notifiées et celles effectivement attribuées sont constatés au terme d’une plage horaire définie à l’intérieur de la période d’ajustement.
Art. 26 Échange de quantités de gaz entre les groupes-bilan
1Le responsable de la zone de marché gère une plateforme permettant aux groupesbilan d’échanger des quantités de gaz entre eux ou avec des zones de marché étrangères.
2Il perçoit une contribution aux coûts d’utilisation de la plateforme auprès des responsables de groupe-bilan.
Section 5 Installations de stockage et stockage en conduite
Art. 27
1Les réservoirs sphériques ou tubulaires déjà raccordés au réseau de transport ou de distribution au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi (réservoirs sphériques ou tubulaires existants) et le stockage en conduite sont utilisés uniquement pour: