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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
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Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 39 Exécution
1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il examine au préalable les mesures que les organisations concernées ont prises de leur plein gré.
2Il peut déléguer à l’OFEN la compétence d’édicter des prescriptions techniques ou administratives.
3Les gestionnaires de réseau et le responsable de la zone de marché se réfèrent aux normes de l’Union européenne et aux recommandations des organisations spécialisées reconnues pour la mise en œuvre des prescriptions légales.
Art. 40 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 41 Dispositions transitoires
1Les profils de charge standard visés à l’art. 24, al. 4 sont déterminés dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les consommateurs finaux qui choisissent librement leur fournisseur ne peuvent faire usage de ce droit d’option qu’à partir du moment où les installations de mesure répondent aux exigences minimales prévues à cet effet (art. 21, al. 2) ou lorsque les profils de charge standard requis sont disponibles; avant cela, ils ont droit à l’approvisionnement régulé sur les sites de consommation concernés.
3Les consommateurs finaux ont droit à la mise en place immédiate d’une installation de mesure répondant aux exigences visées à l’al. 2 s’ils sont disposés à prendre en charge les frais d’acquisition de cet équipement ainsi que les frais récurrents dans le cadre de la rémunération due pour les prestations de mesure.
4La restriction au libre choix du fournisseur visée à l’al. 2 ne s’applique pas dès lors qu’au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont remplies:
a. les conditions figurant à l’art. 7, et
b. les conditions fixées dans la convention d’accès au réseau pour le gaz naturel6 conclue en 2012 entre l’Association suisse de l’industrie gazière, d’une part, et le Groupement d’intérêt Gaz naturel (Interessengemeinschaft Erdgas) ainsi que le Groupement d’intérêt des industries à consommation intensive d’énergie IGEB (Interessengemeinschaft Energieintensiver Branchen), d’autre part.
5Dans le cadre des capacités réservées jusqu’au 31 décembre 2024 au plus tard, le responsable de la zone de marché n’attribue aucun produit de capacité selon l’art. 14, al. 2, aux points de raccordement transfrontaliers jusqu’à concurrence de la capacité
6 La convention peut être consultée gratuitement sur le site de l’Office de coordination pour l’accès au réseau: www.ocar-gaznaturel.ch > Téléchargements > Convention d’accès au réseau pour le gaz naturel (état 2015).