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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
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a. assurer une exploitation stable du réseau;
b. aider le responsable de la zone de marché à gérer les bilans d’ajustement;
c. assurer la flexibilité nécessaire à l’approvisionnement régulé si celui-ci est soumis aux restrictions infrajournalières visées à l’art. 25, al. 1.
2Le responsable de la zone de marché bénéficie d’un accès prioritaire aux réservoirs sphériques ou tubulaires existants raccordés au réseau de transport et à son stockage en conduite pour gérer les bilans d’ajustement. La rémunération est régie par contrat.
3En cas de recours par l’acteur chargé de l’approvisionnement régulé aux réservoirs sphériques ou tubulaires existants pour assurer la flexibilité nécessaire, celui-ci verse une rémunération adéquate qu’il répercute sur ses tarifs de gaz.
4Les coûts liés aux réservoirs sphériques ou tubulaires existants sont imputables, en tant que coûts du réseau, au réseau auxquels ils sont raccordés. Les coûts occasionnés aux exploitants de ces installations qui ne sont pas couverts par les rémunérations visées aux al. 2 et 3 sont couverts par la rémunération que perçoit le gestionnaire de réseau concerné pour l’utilisation du réseau.
Chapitre 4 Responsable de la zone de marché
Art. 28 Constitution
1Le responsable de la zone de marché est constitué par des entreprises de l’économie gazière et des organisations de consommateurs finaux; il est organisé sous forme de société de capitaux ou société coopérative de droit privé ayant son siège en Suisse. Les frais liés au responsable de la zone de marché sont imputables en tant que coûts du réseau de transport et couverts par la rémunération que celui-ci perçoit pour l’utilisation du réseau.
2Pour être valables, les statuts de la société sont soumis à l’approbation du DETEC. Avant de donner son aval, celui-ci vérifie en particulier que les statuts ou toute modification de ceux-cirépondent aux exigences définies à l’al. 1 et à l’art. 29.
3Si le responsable de la zone de marché n’est pas constitué conformément aux dispositions des al. 1 et 2, le Conseil fédéral confie les tâches qui lui incombent à un service existant ou créé à cet effet.
Art. 29 Organisation et financement
1Le responsable de la zone de marché est indépendant de l’économie gazière; il y a notamment séparation complète au niveau du personnel. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exigences concernant son organisation et son indépendance.
2Il accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution. Il ne poursuit pas de but lucratif.
3Il finance ses coûts au moyen de la rémunération perçue pour l’utilisation du réseau de transport, des recettes générées par la gestion des bilans d’ajustement (art. 24, al. 1 et 3, et 25, al. 2) et de la contribution visée à l’art. 26.