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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
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4La comptabilité analytique est présentée à la Commission de l’énergie (EnCom) chaque année.
Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte
Art. 5 Séparation des activités
1Les entreprises d’approvisionnement en gaz ne peuvent pas procéder à des subventionnements croisés entre, d’une part, l’exploitation du réseau, l’approvisionnement régulé et l’approvisionnement de remplacement et, d’autre part, les autres secteurs commerciaux.
2Les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l’exploitation du réseau, de l’approvisionnement régulé ou de l’approvisionnement de remplacement sont traitées confidentiellement et ne doivent pas être utilisées dans d’autres secteurs commerciaux.
3Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux ainsi que les acteurs chargés de l’approvisionnement régulé ou de l’approvisionnement de remplacement établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique. Ils y font figurer séparément l’exploitation du réseau, l’approvisionnement régulé, l’approvisionnement de remplacement et les autres secteurs commerciaux (séparation comptable).
4La comptabilité analytique est présentée à la Commission de l’énergie (EnCom) chaque année.
Art. 6 Fiabilité de l’approvisionnement en gaz
1Les entreprises de l’économie gazière et le responsable de la zone de marché prennent les dispositions nécessaires pour assurer un approvisionnement en gaz fiable.
2L’OFEN observe la situation en matière d’approvisionnement en collaboration avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE).S’il apparaît que l’approvisionnement n’est pas suffisamment assuré, le Conseil fédéral prend des mesures.
Section 2 Fourniture de gaz aux consommateurs finaux
Art. 7 Libre choix du fournisseur
Les consommateurs finaux choisissent librement leur fournisseur dès lors que leur consommation annuelle des trois dernières années atteint en moyenne 100 MWh par site de consommation; ils n’ont pas droit à l’approvisionnement régulé.
Art. 8 Approvisionnement de remplacement
1Si le fournisseur choisi cesse de l’approvisionner, le consommateur final a droit à un approvisionnement de remplacement lui permettant de recevoir les quantités de gaz