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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
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l’économie gazière pour assurer l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave sont considérés comme des coûts d’exploitation du réseau de transport imputables s’ils ne sont pas couverts par les instruments de financement prévus par la LAP.
2L’OFAE vérifie si ces mesures sont nécessaires et détermine si leurs coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.
3Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la présentation, par les entreprises et les organisations de l’économie gazière, des coûts non couverts par les instruments de financement de la LAP ainsi que les modalités relatives à la couverture de ces coûts via la rémunération perçue par le responsable de la zone de marché pour l’utilisation du réseau.
Section 3 Systèmes de mesure
Proposition 1: Pas d’ouverture du marché pour la mesure de décompte
Art. 21 Responsabilité et exigences concernant les installations de mesure
1Les gestionnaires de réseau répondent des systèmes de mesure dans leur zone de desserte.
2Le Conseil fédéral règle l’obligation d’utiliser des installations de mesure déterminées, y compris les exigences minimales concernant la technique et la sécurité des données.
Art. 22 Tarifs de mesure
1Pour la mesure de décompte, les gestionnaires de réseau fixent des tarifs de mesure conformes au principe de causalité.
2Les prestations de mesure sont rémunérées en fonction de ces tarifs par les consommateurs finaux, par les producteurs de gaz et par les exploitants d’installations de stockage pour chaque point de mesure.
3La rémunération ne dépasse pas les coûts de mesure imputables. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais et en l’espace de trois ans au plus; l’EnCom peut autoriser des exceptions.
4Les coûts de mesure imputables englobent les coûts d’exploitation et les coûts de capital nécessaires à une mesure de décompte fiable et efficace. Les coûts de mesure facturés individuellement ne sont pas imputables.
Proposition 2: Ouverture complète du marché pour la mesure de décompte
Art. 21 Libre choix du fournisseur de la mesure de décompte
1Les consommateurs finaux, les producteurs de gaz et les exploitants d’installations de stockage peuvent confier la mesure de décompte à un tiers de leur choix.