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Consultation 2019/75: Loi sur l'approvisionnement en gaz · 21 pages
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4Le responsable de la zone de marché couvre ses coûts au moyen des recettes générées par la rémunération pour l’utilisation du réseau. Il verse le solde aux gestionnaires de réseau de transport en fonction de leurs coûts de réseau imputables.
5Le Conseil fédéral définit les principes régissant la méthode de détermination des tarifs pour l’utilisation du réseau de transport.
Art. 19 Coûts de réseau imputables
1Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace. Les coûts de réseau facturés individuellement, en particulier lors du raccordement au réseau, ne sont pas imputables.
2Les coûts d’exploitation englobent:
a. les coûts des prestations directement liées à l’exploitation du réseau, en particulier les coûts d’entretien des réseaux et les coûts des services-système;
b. les coûts répercutés par les réseaux des niveaux supérieurs;
c. les coûts liés à l’exploitation du réseau lors des processus de changement;
d. les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
3Les coûts de capital imputables se limitent aux amortissements comptables et intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux. Les intérêts calculés ou effectifs comprennent un bénéfice approprié.
4Les coûts de capital sont déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations. Si la documentation requise ne peut être mise à disposition, la valeur des installations est, à titre exceptionnel, déterminée au moyen de valeurs de comparaison; l’EnCom peut procéder à des réductions forfaitaires, sous forme de pourcentage, sur les valeurs ainsi calculées.
5Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul des coûts d’exploitation et des coûts de capital. Il définit en particulier:
a. les règles visant une répercussion des coûts uniforme et conforme au principe de causalité;
b. si et comment les différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures portent intérêt;
c. les principes qui régissent la méthode servant à calculer la valeur des installations au moyen de valeurs de comparaison;
d. l’étendue des déductions forfaitaires selon l’al. 4, 2ephrase.
Art. 20 Coûts découlant des mesures d’approvisionnement économique du
pays
1Les coûts découlant des mesures prises, conformément à la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, par les entreprises et les organisations de
3 RS 531